ARTICLE PREMIER.
- Les activités professionnelles sont réparties entre
un nombre déterminé, de familles industrielles ou commerciales.
Ces familles, et les professions qui les composent, sont organisées
dans les conditions générales fixées par la présente
loi en vue de gérer en commun les intérêts professionnels
de leurs membres de toutes catégories et d'apporter leur concours
à l'économie nationale, selon les directions des Pouvoirs
publics.
ARTICLE 2.
Dans le cadre de cette organisation, toutes les personnes participant
à une activité professionnelle jouissent de droits et
assument des devoirs, des obligations et des responsabilités.Elles
sont soumises aux lois et règlements professionnels généraux,
ainsi qu'aux décisions corporatives.
Elles participent obligatoirement aux dépenses (le fonctionnement
des groupements dont elles relèvent.
Elles ont le devoir de pratiquer loyalement, à l'égard
des autres membres de la.profession, la collaboration et la solidarité
qui sont les principes essentiels sur-lesquels repose l'organisation
corporative.
En contrepartie, elles bénéficient du statut et des
institutions professionnelles, participentà l'activité
de l'organisme auquel elles adhèrent directement, et sont représentées
dans les Assemblées nationales constitutionnelles.
Elles possèdent la propriété d'une qualification
professionnelle correspondant à leur aptitude, qui donne aux
salariés, en échange du travail correspondant, le droit
au salaire et avantages attachés à cette qualification,
conformément aux règlements de la profession.
Les employeurs jouissent dans leur entreprise de l'autorité
qui correspond aux responsabilités sociales, techniques et
financières qu'ils assument.
La fonction patronale impose le devoir de gérer l'entreprise
pour le bien commun de tous ses membres.
ARTICLE 3.
- Dans le cadre de la législation en vigueur, les professions
organisées s'efforcent d'assurer à leurs membres la
sécurité du travail et contribuent à leur mieux-être
et à celui des personnes à leur charge, par la création
et la gestion d'institutions sociales de toute nature.
ARTICLE 4.
- L'organisation professionnelle appelée à connaître
de tous les aspects sociaux économiques de l'activité
professionnelle. Toutefois, en raison des circonstances et sauf exception
prévues à l'article 39, les questions d'ordre économique
resteront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé,
dans les attributions des Comités provisoires d'organisation
créés en application de la loi du 16 août 1940.
ARTICLE 5. - Le lock-out et la
grève sont et restent interdits.
TITRE II
CLASSIFICATION DES INDUSTRIES
COMMERCES ET PROFESSIONS
ARTICLE 6. - L'organisation
prévue par la présente loi est à la fois sociale
et professionnelle ; les activités auxquelles elle s'applique
font, en conséquence, l'objet d'une double classification.
-Pour les questions d'ordre social, les établissements industriels
et commerciaux sont répartis entre un nombre déte rminé
de familles professionnelles.
Une organisation distincte est réalisée pour chacune
de ces familles et, éventuellement, dans le cadre de la famille
par industrie ou par profession.
Pour les questions d'ordre professionnel, chaque profession est rattachée
à l'une des familles professionnelles choisie en raison. de
sa compétence particulière à l'égard de
la profession considérée, à charge par cette
famille de constituer les organismes qualifiés pour traiter
les problèmes des professions qui lui sont rattachées.
ART ICLE 7. - Sont exclus du
champ d'activité de la présente loi
- les fonctionnaires définis par l'article 2 de la loi du
14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires
civils de l'État et des Établissements publics de l'État
;
- les membres des ordres et le Personnel des professions régis
par des statuts, chartes ou mesures législatives particulières,
sous réserve que ces textes auront été, publiés
postérieurement au 15 juillet 1940.
Un règlement d'administration publique déterminera
dans quelles conditions celles des dispositions de la présente
loi qui ne sont pas incompatibles avec la loi du 14 septembre 1941,
relative an droit d'association du personnel non fonctionnaire des
services publics exploités en régie devront être
appliquées à ce personnel.
Les agents des services publics industriels autres que ceux visés
par la loi précitée du 14 septembre 1941 sont soumis
aux dispositions de la présente loi . Toutefois, un régime
particulier pourra être établi pour certains d'entre
eux par des lois spéciales.
ARTICLE 8. - Seront approuvés
par décrets les tableaux fixant :
- la nomenclature des familles professionnelles
- la répartition des industries et commerces entre familles
professionnelles
le rattachement des professions aux familles professionnelles
- la correspondance entre les familles profes- sionnelles et les
Comités provisoires d'organisation institués en application
de la loi- du 16 août 1940.
TITRE III
CHAPITRE PREMIER
LES SYNDICATS
ARTICLE 9. - Les membres des
Professions sont.groupés en syndicats professionnels.
Dans une même circonscription, pour une même profession,
industrie ou famille professionnelle, et une même catégorie
de membres, il sera formé un syndicat professionnel unique.
Les conditions dans lesquelles seront formés les nouveaux
syndicats uniques en partant des, orga- nismes existant seront fixées
par décret.
ARTICLE 10. Les syndicats professionnels
sont constitués par catégories distinctes de membres.
Sont considérés comme pouvant former une caté-
gorie distincte:
1° les employeurs ;
2° les ouvriers ;
3° les employés ;
4° les agents de maîtrise ;
5° les ingénieurs, cadres administratifs et commerciaux.
Les catégories similaires peuvent être fusionnées
notamment lorsque les effectifs de l'une d'elles sont insuffisants
pour constituer un organisme distinct.
Est considéré comme appartenant à la catégorie
des employeurs le personnel de direction ayant reçu délégation
de la signature sociale d'un patron ou d'une société.
Parmi les membres des sociétés coopératives,
le Président et le Directeur général sont considérés
comme appartenant à la catégorie des employeurs ; les
autres membres entrent dans la catégorie ressortissant à
leur fonction professionnelle.
ARTICLE 11. - Constitués
pour rassembler directement les membres des professions au premier
degré, les syndicats professionnels ont un caractère
local.
Leur circonscription territoriale, qui reste néan- moins variable
suivant les régions et les professions, sera déterminée
dans, chaque cas par les Commissions prévues à l'article
77, étant entendu :
- qu'un syndicat englobera en principe le personnel de plusieurs
entreprises ;
- qu'il n'y aura pas nécessairement similitude entre les circonscriptions
des syndicats des différentes catégories.
ARTICLE 12. Toutes les personnes,
quels que soient leur âge et leur nationalité, exerçant.
uneactivité professionnelle, sont inscrites d'office au syndicat
professionnel de leur catégorie, de leur circonscription et
de leur profession, sous la responsabilité de ce syndicat,
à moins qu'elles -ne justifient de leur inscription dans l'un
des organismes prévus au chapitre III du titre IV
Tout membre d'un syndicat peu; être exclu par décision
du Comité social régional de la profession on du groupe
de professions après avis du bureau du syndicat, soit pour
violation grave ou répétée de la législation
du travail ou des règlements corporatifs, soit pour activité
contraire à l'intérêt général du
pays, soit pour des motifs d'ordre publie.
Il pourra être fait appel des décisions du Comité
social régional devant le Comité social national qui
statue en dernier ressort.
Les personnes exclues d'un syndicat ne participent plus à
l'activité de cet organisme mais restent soumises, aux obligations
et devoirs corporatifs.
INTÉGRATION DE L'ARTISANAT
DANS L'ORGANISATION SYNDICALE
ARTICLE 13. - Les artisans constituent,
en principe, une section spéciale des syndicats professionnels.
Pour établir une correspondance entre les Chambres de métiers
et les organisations syndicales, les artisans sont répartis
au sein des Chambres de
métiers, en sections professionnelle à ; ces sections
correspondent aux professions ou groupe à de professions ayant
donné lieu à la formation de syndicats professionnels.
Une représentation, répondants à leur importance
dans la profession on le groupe de professions, est assurée,
aux artisans dans les Conseils syndicaux et organismes corporatifs
des différents échelons.
ATTRIBUTIONS. ADMINISTRATION
ET FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS
ARTICLE 14. - Les attributions
des syndicats professionnels sont :
- l'encadrementet la représentation de leurs ressortissants
;
- la transmission ou l'exécution des décisions corporatives
;
- l'étude des questions professionnelles en vue de la présentation
de suggestions, corporatives
- la recherche éventuelle des solutions à appliquer
aux problèmes intéressant leurs propres membres dans
leur circonscription territoriale.
Elles excluent strictement toute activité politique ou confessionnelle.
ARTICLE 15. - Les syndicats professionnels
peuvent, sans autorisation, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer les locaux et biens mobiliers destinés
à leur fonctionnement administratif et à la réunion
de leurs membres.
Ils disposent des fonds provenant des cotisations de leurs membres
dans la limite nécessaire à leur fonctionnement et gèrent
ces fonds.
Ils peuvent ester en justice.
ARTICLE 16. - Le syndicat professionnel
est dirigé par un Conseil d'administration dont la composition
et le mode de désignation seront fixés par décrets.
Le Conseil d'administration élit son bureau composé,
en principe, de quatre membres.
Ne peuvent être membres des Conseils d'administration que les
personnes de nationalité française d'origine, âgées
de 25 ans au moins, n'ayant encouru. aucune condamnation pour crime
on délit infamant, justifiant de tous leurs droits civils et
exerçant la profession depuis cinq années au moins dont
deux ans dans la circonscription du syndicat.
Une même personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs,
sauf dérogation accordée dans des conditions qui seront
fixées par les décrets prévus à l'alinéa
premier du. présent article.
Le renouvellement des Conseils et Bureaux s'opère toujours
par fraction.
ARTICLE 17. - Les statuts et
le règlement des syndicats professionnels doivent être
approuvés par le Comité social national de la profession
ou du groupe de professions, à moins qu'ils ne soient conformes
à un modèle-type qui sera établi par décret
en Conseil d'Etat.
Le Conseil d'administration délibère à la majorité
des membres présents. Les votes ont lieu au scrutin secret.
ARTICLE 18. - Les dépenses
de fonctionnement des organismes professionnels sont couvertes par
une contribution du Comité social correspondant et par une
cotisation des membres participants.
CHAPITRE II
LES UNIONS ET LES FÉDÉRATIONS
ARTICLE 19. - Il est institué,
par profession ou groupe de professions, et par catégorie distincte,
des Unions et des Fédérations professionnelles.
Les Unions rassemblent, sur le plan régional, des représentants
des Conseils des syndicats professionnels.
Les Fédérations rassemblent, sur le plan national,
des représentants, des Unions régionales. Certains sièges
peuvent être réservés à des personnes ayant
une action sociale sur le plan national, et ayant ou dirigeant des
entreprises dans plusieurs régions. Les titulaires de ces sièges
seront désignés par arrêté du Secrétaire
d'État au Travail, sur proposition du Comité social
national de la profession.
Pour une même famille professionnelle ou une même profession,
et pour une même catégorie de membres, il ne peut être
formé, quune, seule Union par région et une seule Fédération.
Les Unions et Fédérations élisent leurs Conseils
d'administration qui désignent à leur tour leurs bureaux.
Un décret fixera les conditions de désignation des
membres des Unions et Fédérations, la composition -de
ces organismes et celle de leur Conseil d'administration et bureau.
Les membres des Unions et Fédérations doivent répondre
aux conditions fixées à l'article 16.
ARTICLE 20. - Les Unions et les
Fédérations assurent la coordination de l'organisation
syndicale, leur activité s'exerce sous l'égide et selon
les directives des Comités sociaux fonctionnant à leur
échelon.
Elles ont la capacité définie à l'article 15
pour les syndicats.
ARTICLE 21. - Le statut et le
règlement intérieur des Unions professionnelles doivent
être approuvée par le Comité social national compétent.
Pour les Fédérations, ces documents sont approuvés
par le Secrétaire d'État au Travail, après avis
du ou des Secrétaires d'État dont relève la famille
ou la profession intéressée.
ARTICLE 22. - Les dispositions
prévues à l'ar. ticle 18 pour les syndicats sont applicables
aux Unions et Fédérations professionnelles.
TITRE IV
LES COMITÉS SOCIAUX
ET LES CORPORATIONS
CHAPITRE PREMIER
LES COMITÉS SOCIAUX
DENTREPRISES
ARTICLE 23. La -collaboration
entre employeurs et salariés est obligatoirement organisée
dans les établissements dont l'effectif est au moins égal
à cent ouvriers ou employés, au sein de « Comités
sociaux d'établissements » qui rassemblent le chef d'entreprise
et des représentants de toutes les catégories du personnel.
ARTICLE 24. - Les Comités
sociaux d'établissemenu réalisent au premier degré
la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et
le personnel.
Leurs attributions excluent toute immixtion dans la conduite et la
gestion de l'entreprise et dans les questions débordant le
cadre de cette entreprise ; sous ces réserves, elles s'exercent
dans la sens le plus large, notamment en vue de :
- aider la direction à résoudre les questions relatives
au travail et à la vie du personnel dans l'établissement
;
- provoquer un échange d'informations mutuel sur toutes les
questions intéressant la vie sociale du personnel et des familles
;
- réaliser les mesures d'entraide sociale dans le cadre d'activité
du Comité social local correspondant.
Leur mode de fonctionnement est laissé à leur propre
initiative.
Ils sont placés sous l'autorité corporative et le contrôle
du Comité social local de la profession.
ARTICLE 25. - Pour les entreprises
comportant des établissements multiples de faible effectif,
il pou-rra être constitué des Comités sociaux
d'entreprise ises réunissant le personnel de ces établissements
existant dans une même région.
ARTICLE 26. - Les premiers Comités
sociaux d'établissements seront constitués par les représentants
des différentes catégories de personnel de l'établissement,
en accord avec le chef de l'établissement.
Le Comité social local donne son agrément à
]à composition du Comité social d'établissement.
; il arbitre les litiges qui peuvent naitre à l'occasion de
sa constitution.
CHAPITRE II
LES COMITES SOCIAUX PAR FAMILLE
PROFESSIONNELLE OU PROFESSION
ARTICLE 27. - Il est créé
dans chaque famille professionnelle ou profession et à chacun
des échelons local, régional et national, un organisme
corporatif à compétence sociale et professionnelle qui
prend respectivement le litre -de Comité social local, régional
et national.
ARTICLE 28. - Le Comité
social local comprend douze membres au moins et vingt-quatre-au plus,
pris dans les bureaux des syndicats professionnels existants, pour
la famille ou la profession, dans la circonscription.
Les membres sont répartis formés par en trois Groupes
égaux :
- la catégorie « employeurs » ;
- les catégories « ouvriers » et « employés
», dans une roportion correspondant à la prédominance
industrielle on commerciale de la famille ou de la profession considérée
les autres catégories.
Le Comité social désigne trois présidents constituant
son bureau, choisis chacun dans l'un des groupes définis ci-dessus
et présidant à tour de rôle par période
de huit mois.
ARTICLE 29. - Les Comités
sociaux régionaux et nationaux sont formés, comme les
Comités locaux, sur le mode tripartite, leur bureau est constitué
et fonctionne dans les mêmes conditions que celles qui sont
prévues pour les Comités locaux.
Les membres des Comités sociaux régionaux sont désignés
par catégorie, par les Comités sociaux locaux. Les membres
des Comités sociaux nationaux sont désignés par
catégorie, par les Comités sociaux régionaux.
Un certain nombre d'entre eux sont obligatoirement choisis parmi les
membres des bureaux des organismes professionnels de l'échelon
correspondant.
Les effectifs des Comités régionaux et nationaux et
les conditions de désignation des membres des Comités
sociaux aux différents échelons local, régional
et national seront fixés par décrets contresignés
par le Secrétaire d'État au Travail.
ARTICLE 30. - Le Comité
social se constitue en commissions mixtes, d'importance et de composition
variables, pour traiter les différentes catégories de
questions qui entrent dans ses attributions.
Il peut s'adjoindre pour leur confier, sous sa responsabilité,
un rôle d'étude ou d'action, des Commissions mixtes prises
hors de son sein.
Les membres de ces commissions sont choisis dans les conseils des
syndicats, unions ou fédéra. tions ou, en dehors de
ces organismes, parmi les personnes qualifiées par leur activité
on leur compétence sociale.
Le Comité social peut être, à tout moment, convoqué
par le Président en exercice ou sur la demande de l'un des
autres présidents.
Chaque Comité social établit son statut et son règlement
intérieur ; ces documents doivent être approuvés
par le Comité institué à l'échelon supérieur.
Les statuts et règlements des Comités nationaux sont
approuvés par arrêtés du Secrétaire d'État
au Travail, après avis du Secrétaire d'État dont
relève la profession ou la famille professionnelle.
Les Comités sociaux siègent à la Maison commune
créée par l'article 50.
ATTRIBUTIONS DES COMITÉS
SOCIAUX
ARTICLE 31. - Les attributions
des Comités sociaux sont d'ordre professionnel et social ;
elle, excluent toute activité, politique ou confessionnelle.
Dans l'ordre professionnel, elles comportent notamment :
- les questions de salaire et de conventions collectives ;
- les questions de formation professionnelle apprentissage, perfectionnement,
reclassement, écoles de cadres, etc. ;
- l'élaboration des règlements relatifs à l'embauchage
et au licenciement
- l'étude et l'application de& mesures relatives à
l'hygiène et à la sécurité du travail.
Les questions d'appointements, de salaires autres intéressant
particulièrement une catégorie, pourront être
discutées paritairement entre les représentants de cette
catégorie et celle des employeurs.
ARTICLE 32. - En outre, pour
chacune des professions qui lui est organiquement rattachée
dans les conditions prévues à l'article 6, le Comité
social étudie, met au point ou applique les dispositions relatives
à la pratique et à la propriété du métier,
à la qualification professionnelle et à la promotion
ouvrière.
Les Commissions chargées de traiter les questions qui font
l'objet du présent article comprennent, le cas échéant,
des artisans.
ARTICLE 33. - Dans l'ordre social
et familial, les Comités sociaux étudient et réalisent
toutes les Mesures propres à mettre en oeuvre les devoirs des
corporations à l'égard de leurs membres, telles que
.
- la sécurité de l'emploi par la lutte systématique
contre le chômage et les mesures de prévoyance en faveur
des chômeurs ;
- la généralisation et la gestion d'assurances et de
retraites;
- l'entr'aide et l'assistance
- l'aide familiale, sous les formes morale, matérielle et
intellectuelle ;
- l'amélioration des conditions d'existence : habitations,
jardins, sports, loisirs et distractions, arts culture générale,
etc.
ARTICLE 34. - Pour assurer le
contrôle de l'application des lois et règlements professionnels,
et de leurs décisions de toute nature, les Comités sociaux
font appel à des commissaires corporatifs assermentés.
Ces commissaires sont habilités à contrôler les
conditions- du travail dans taus les établissements relevant
du Comité social.
Ils recueillent les doléances et suggestions des différentes
catégories de membres.
Ils signalent directement aux intéressés, afin qu'il
y soit remédié sur-le-champ, toutes les infractions
qu'ils constatent. Ils, rendent compte à leur Comité
de toutes leurs activités et attirent son attention sur les
cas qu'ils n'ont pu résoudre.
Le contrôle ainsi assuré au titre des organismes corporatifs
est indépendant de celui qui demeure exercé par les
services des secrétariats d'État compétents et,
notamment, par l'Inspection du Travail.
POUVOIRS ET PRÉROGATIVES
DES COMITÉS SOCIAUX
ARTICLE 35. - Le Comité
Social représente léga- lement, dans sa circonscription,
la profession ou la famille professionnelle pour laquelle il a été
cons- titué, -devant les Pouvoirs publics, les Juridictions
et les organismes de toute nature, publics ou privés.
Ses décisions ont un caractère réglementaire
et sont obligatoires, sauf opposition du Comité social de l'échelon.
supérieur ou des Pouvoirs publics.
II jouit de la personnalité civile.
Ha le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation
tous biens et immeubles et faire tous les actes, créer et gérer
tous les organismes et institutions nécessaire à son
activité.
Les institutions sociales de toute nature, créées
par des particuliers ou des collectivités dans l'intérêt
du personnel d'une. entreprise ou d'une profession, ou des familles
de ce personnel, sont obligatoirement gérées. par le
Comité social, d'entreprise local ou régional, désigné
par le Comité social national de la profession considérée.
ATTRIBUTIONS RELATIVES
DES COMITÉS AUX DIFFÉRENTS ÉCHELONS
ARTICLE 36. - Le Comité
national assume la haute direction sociale de la Famille professionnelle
ou de la Profession.
Il favorise les initiatives régionales et locales.
Il coordonne et régularise l'activité des Comités
régionaux.
Il centralise les éléments d'étude et d'information,
les exploite et assure leur diffusion.
Il élabore, adapte ou entérine les clauses générales
des conventions collectives, les tableaux des qualifications professionnelles
et les règles de cette qualification, ainsi que celles de la
promotion ouvrière, les coefficients applicables aux qualifications
pour la détermination des salaires et enfin les règles
générales d'embauchage et de licenciement.
Il arrête ou approuve les règlements professionnels
généraux, notamment ceux touchant à l'hy giène
et à la, sécurité du travail.
Il conduit et oriente l'action sociale de la famille ou de la profession
et gère les institutions et, caisses auxquelles il estime devoir
donner un- caractère national.
Le Comité régional assure le même rôle
dans le cadre des directions et instructions du Comité national.
Il coordonne l'activité des Comités locaux, centralise
les renseigne ments qui leur sont demandés et leur diffuse
la documentation qu'il reçoit.
Il adapte en tant que de besoin au cadre régional les règlements,
conventions et décisions de toute nature.
Il gère les institutions et caisses ayant un caractère
régional.
Le Comité local applique, dans sa circonscription, les règlements,
conventions et décisions de toute nature, en leur apportant
les adaptations nécessaires.
Il gère les institutions et oeuvres qui fonctionnent localement.
Il coordonne et contrôle l'activité des Comités
d'établissements.
Rassure et contrôle l'orientation sociale des établissements
dans lesquels A n'a pas été constitué de Comité
social.
LIAISON DES COMITES SOCIAUX
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
ARTICLE 37. - Les Pouvoirs publics
sont représentés, dans chaque Comité social national,
par un Commissaire du Gouvernement désigné par arrêté
du secrétaire d'Etat au Travail et après avis du secrétaire
État dont relève la profession ou la famille professionnelle
intéressée.
D'autre part, les, membres des bureaux des Comités sociaux
sont accrédités, pour assurer les relations officielles
nécessaires à l'activité de leur organisme auprès
des représentants des' pouvoirs publics dans leur circonscription.
CHAPITRE III
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
MIXTES
ET CORPORATIONS
ARTICLE 38. - Dans les Professions
qui ont déjà réalisé ou qui se proposent
d'instituer des organisations professionnelles de caractère
mixte, ces organisations seront maintenues ou créées
sous ré- serve de l'agrément des pouvoirs publics. Leurs
membres ne peuvent faire partie des syndicats professionnels ou groupements
syndicaux.
Après la publication de la présente loi ne pourront
être créés que les organismes résultant
de l'accord de la moitié des membres de chaque catégorie
de la profession ou d'une décision des syndicats intéressée.
Les groupements mixtes sont assimilés aux Comités sociaux
et en tiennent lieu dans les entreprises où ils réunissent
la moitié des effectifs. Sur le plan local ou régional,
ils tiennent lieu de Comité social ou forment une annexe de
ce Comité social, suivant qu'ils rassemblent la moitié
ou moins de la moitié des effectifs des différentes
catégories des membres des professions.
Dans le cas où un groupement mixte tient lieu de Comité
social, une annexe de ce Comité peut être formée
par les syndicats ou unions dans les conditions générales
fixées par la présente loi.
ARTICLE 39. - Les professions
qui se proposent, -par accord de la moitié des membres de chaque
catégorie ou par suite d'une décision des Syndicats
intéressés, de réaliser une organisation habilitée
à connaître à la fois des questions économiques
et sociales pourront recevoir les pouvoirs et prérogatives
nécessaires à leur fonctionnement corporatif.
Chacune de ces professions établira une charte corporative
particulière qui sera soumise à l'agrément des
Pouvoirs publics.
Ces chartes devront prévoir, dans l'ordre social et professionnel,
des dispositions au moins équivalentes à celles qui
constituent les attributions prévues aux articles 31 à
33 pour les Comités sociaux.
Il pourra être organisé dans les mêmes conditions
des Unions de corporations ou des organismes intercorporatifs.
ARTICLE 40. - Les décisions
d'agrément des organismes prévues aux articles 38 et
39 feront l'objet de décrets contresignés par le Vice-Président
du Conseil et les Secrétaires d'Êtat intéressés,
pris -sur -avis d'une Commission ainsi composée :
un représentant du Vice-Président du Conseil;
un représentant du Ministre d'État chargé de
la coordination des institutions nouvelles ;
- un représentant du Secrétaire d'État à
l'Économie nation-ale et aux Finances ;
- un représentant du Secrétaire d'État à
l'Intérieur ;
- un représentant du Secrétaire d'Etat au Travail ;
- un représentant du ou des Secrétaires d'État
dont relèvent les activités intéressées.
Les conditions de fonctionnement de la Commission seront fixées
par arrêté du Vice-Président du Conseil.
CHAPITRE IV
L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE
ARTICLE 41. - Les questions interprofessionnelles,
sont exclusivement traitées par les bureaux des Comités
sociaux de famille professionnelle existant à un même
échelon, soit au cours des réunions occasionnelles de
la totalité ou d'une partie de ces bureaux, soit d'une manière
régulière par la réu- nion de ces bureaux constitués
en Comité social interprofessionnel.
Il est formé un Comité social interprofessionnel dans
chaque région, réunissant les bureaux des Comités
sociaux régionaux ; il siège au chef-lieu de la région,
soit dans la Maison commune de l'une des familles professionnelles,
soit dans la maison des' corporations.
Les Comités sociaux interprofessionnels, -locaux seront créés
progressivement par arrêtés du Secrétaire d'État
au Travail,' pris sur proposition des Comités interprofessionnels
régionaux, après avis du ou d Secrétaires d'État
dont relève la famille ou la profession intéressée.
ARTICLE 42. - Le Comité
social interprofessionnel est dirigé par un bureau élu
formé comme il est prévu à l'article 28. Il jouit
de la personnalité civile.
ARTICLE 43. - Les Comités
sociaux interprofessionnels réalisent la liaison entre les
Comités de famille professionnelle et sont compétents
dans la limite générale des attributions des Comités
sociaux, pour les questions communes aux différentes familles.
Ils peuvent être consultés par les pouvoirs publics
sur les questions générales professionnelles ou sociales
et notamment la détermination du coût de la vie et les
problèmes d'utilisation de la main-d'oeuvre
Des attributions particulières pourront être confiées
là certaine Comités sociaux interprofessionnels, par
arrêtés du Secrétaire d'État au Travail
pris après avis des Secrétaires d'État intéressés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX
ORGANISMES
A CARACTÈRE CORPORATIF
DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER
ARTICLE 44. - Dans chaque famille
professionnelle ou profession les dépenses. nécessitées
par le fonctionnement administratif des différents organismes
sont Couvertes par une contribution professionnelle imposée
aux membres de toute catégorie,
Les ressources ainsi obtenues sont réparties entre les Comités
sociaux de chaque échelon, à charge par ces Comités
de reverser aux organismes qui leur sont rattachés les fonds
ou compléments de fonds nécessaires à leur fonctionnement.
La répartition d'ensemble des recettes et des dépenses
corporatives, qui permet de fixer le montant des contributions et
de partager les ressources entre les différents organismes,
est assurée par le Comité social nation-al qui soumet
son budget général annuel à l'approbation du
Secrétaire d'État à l'Économie nationale
et aux Finances et du Secrétaire d'État au Travail.,
La perception des contributions est assurée sous la responsabilité
de l'employeur qui doit, en ce qui concerne la part des salariés,
effectuer directement les retenues sur les salaires et traitements.
ARTICLE 45. - Les cotisations
destinées à la participation aux dépenses de
fonctionnement et aux institutions, oeuvres et caisses diverses, sont
indépendantes de la contribution professionnelle.
Elles sont perçues par les organismes intéressés.
Pour la gestion de leurs différentes caisses, les Comités
sociaux se constituent en Conseils d'administration fonctionnant conformément
à des statuts spéciaux approuvés par le Secrétaire
d'État au Travail.
LE PATRIMOINE CORPORATIF
COMMUN
ARTICLE 46. - Chaque famille
professionnelle constitue un patrimoine corporatif commun exclusivement
destiné à concourir à l'amélioration des
conditions d'existence des membres de la profession.
Ce patrimoine, qui est la propriété de l'ensemble des
membres de la profession, est géré par les Comités
sociaux des trois échelons local, régional et national,
entre lesquels il est réparti par le Comité national.
ARTICLE 47. - Le patrimoine corporatif
est constitué initialement par les apports résultant
des dévolutions de biens prévues aux articles 72 à
75.
Il est ensuite normalement alimenté par un prélèvement
sur les bénéfices des entreprises de la profession,
et par des dons et legs.La définition des bénéfices,
la fixation du prélèvement et les modalités de
son recouvrement, qui sera effectué comme en matière
d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
seront déterminées par décret.
ARTICLE 48. - La gestion. du
patrimoine commun est assurée dans les conditions fixées
par un règlement particulier qu'établit le Comité
social national. Le règlement est approuvé par le Secrétaire
d'État à l'Economie nationale et aux Finances, le Secrétaire
d'État au, Travail et le ou les Secrétaires d'État
dont relève la famille ou la profession intéressée.
Ce règlement fixe notamment les limites, inférieure
et supérieure, entre lesquelles le montant du patrimoine doit
être maintenu.
Le patrimoine ne peut, en aucun cas, être utilisé pour
couvrir des dépenses de fonctionnement administratif.
Il ne peut, d'autre part, servir à couvrir en totalité
les charges des institutions sociales on autres dont les ressources
doivent toujours comporter, au moins pour une partie, le produit des
cotisations des adhérents.
LE CONTRÔLE FINANCIER
ARTICLE 49. - Sans préjudice
des mesures de contrôle réglementaires effectuées
par les différents services ministériels, les organismes
corporatifs assurent eux-mêmes le contrôle des comptabilités
dès organismes professionnels.
Ils disposent, à cet effet, d'un service commun composé
de Commissaires comptables assermentés, dont la mise sur pied
et les conditions de fonctionnement seront fixées par décret.
LA MAISON COMMUNE
ARTICLE 50. - Afin de faciliter
le fonctionnenient des Comités sociaux, et d'affirmer la solidarité
corporative, il est créé une Maison commune par famille
professionnelle.
La Maison commune est, dans chaque circonscription, le siège
du Comité social.
ARTICLE 51. - Le Comité
social est, suivant le cas, locataire ou propriétaire de la
Maison commune. La propriété de la Maison peut résulter
soit d'une acquisition, soit d'un don ou legs, soit d'une dévolution
par les Pouvoirs Publics.
L'acquisition d'une Maison commune par un Comité social, que
ce soit à titre onéreux, par don ou legs ou par dévolution,
n'entraîne ni droit de mutation, ni frais d'aucune sorte.
ARTICLE 52. - La Maison commune
est ouverte à tous les membres des professions rattachées.
Elle ne peut être utilisée qu'aux seules fins corporatives
et il est interdit d'y exercer toute activité politique ou
commerciale.Sa gestion est assurée par Une partite particulière,
composée Commission tride membres pris parmi les Plus anciens
dans le Comité social ou les Comités sociaux intéressés.
ARTICLE 53. - Différentes;
familles professionnelles peuvent Utiliser pour installer leur Maison
commune des locaux situés dans un Même immeuble. Les
Comités sociaux interprofessionnels peuvent utiliser une Maison
com une particulière qui devient la Maison des corporations.
CHAPITRE VI
LES ATTRIBUTIONS CORPORATIVES
GÉNÉRALES
LES SALAIRES
ARTICLE 54. -Tous les membres
des professions n'appartenant pas à la catégorie des
employeurs reçoivent, en contrepartie du travail qu'ils fournissent,
une rémunération différente suivant le lieu de
leur emploi, leur qualification professionnelle et les conditions
spéciales dans lesquelles ils exercent leur activité.
Le salaire est, en conséquence, déterminé d'après
les principes généraux ci-après :
1° - Un salaire minimum vital est perçu par tous les salariés
exerçant leur activité normale. il correspond à
la rémunération de celui qui n'a ni charges de famille
ni qualification professionnelle. Il varie suivant les lieux d'emploi
et le coût local de la vie ;
2° - La rémunération professionnelle est un complément
au salaire minimum vital. Elle correspond à la qualification
professionnelle du bénéficiaire et est différente
suivant les professions et le lieu d'emploi ;
3° - Des suppléments peuve nt s'ajouter éven- tuellement
au salaire tel qu'il est obtenu par l'addition des deux éléments
ci-dessus pour tenir compte des aptitudes personnelles de l'intéressé,
de son rendement, notamment quand il sagit du .travail exécuté
« aux pièces », et des conditions particulières
dans lesquelles le travail est exécuté ;
4° - Au salaire ainsi défini s'ajoutent les allocations
ou suppléments de salaires - pour charges familiales résultant
soit de la législation générale sur la famille,
soit des dispositions particulières p ises par profession.
Le supplément familial de salaire accordé par les professions
peut se traduire par des avantages en nature.
ARTICLE 55. - Le salaire minimum
vital, fixé par le Gouvernement, est arrêté par
région, département ou localité, sur propositions
d'un Comité supérieur des salaires fonctionnant au Secrétariat
d'État au Travail.
Les conditions d'institution et de fonctionnement de ce Comité
seront fixées par décret.
ARTICLE 56. - Le. supplément
de salaire cor. respondant à la rémunération
professionnelle est fixé sous la forme d'un coefficient applicable
au salaire minimum vital.
Le barème des bases des coefficients applicables aux différentes
qualifications professionnelles est arrêté, pour chaque
profession, par le Comité social national de la profession.
Le barème peut être adapté par les Comités
sociaux des différents échelons, sous le contrôle
du Comité social national.
ARTICLE 57. - Des accords pourront
intervenir entre les Secrétariats d'État intéressés
et les professions organisées en vue de la délégation
à ces dernières d'attributions d'ordre social telles
qu'assurances, retraites, allocations de chômage, etc... ressortissant
actuellement aux Pouvoirs Publics.
ARTICLE 58. - Les familles professionnelles
peuvent réaliser entre elles des ententes et constituer des
organismes de compensation pour assurer l'équilibre des charges
qu'elles feront appelées à supporter pour l'application
des mesures qui précédent. Ces ententes seront soumises
à l'agrément des Pouvoirs Publics.
L'État participera éventuellement aux charges ci-dessus
visées en vue d'aider au fonctionnement initial des nouvelles
institutions ou à l'occasion d'événements exceptionnels.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 59. - Les questions de
formation professionnelle : apprentissage, perfectionnement, reclassement
et promotion ouvrière sont essentiellement d'ordre corporatif.
Une loi fixera le rôle respectif des organismes professionnels
et des Pouvoirs Publics dans cette matière, ainsi que les conditions
dans lesquelles sera
assurée la coordination entre ces organismes et les Secrétariats
d'Etat compétents.
TITRE V
LA JURIDICTION DU TRAVAIL
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 60. - Tous les organismes
professionnels aux différents échelons doivent S'efforcer
de préve
gir nir et de concilier les différends qui peuvent surgi à
l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation
sociale des professions.
ARTICLE 61. - Dans le cas, où
malgré l'intervention des organismes professionnels, les différends
n'ont pu être évités, ni conciliés, ils
sont :
- Portés devant les Conseils de Prud'hommes ou, à leur
défaut, devant les justices de paix, s'il S'agit de différends
individuels';
- soumis à l'arbitrage ou portés devant les tribunaux
du travail, s'il s'agit de différends collectifs en outre,
être saisis des infractions à la réglementation
qui sera établie en application de la présente loi.
L'ARBITRAGE
ARTICLE 62. - Lorsque les différends
du travail sont soumis à l'arbitrage, le Comité social
régional saisi du différend désigne, dans un
délai de quarante-huit heures, à partir du moment où
il a été saisi, trois arbitres choisis sur une liste
établie annuellement par le Comité social national de
chaque branche d'activité. Si le Comité social régional
n'a pas désigné les arbitres, le tribunal du travail,
saisi à la requête, soit du, Commissaire du Gouvernement
soit de la partie la plus diligente, procède lui-même
à la désignation. En cas de conflit sur le plan national,
les arbitres doivent être désignés dans les mêmes
conditions par le Comité social national.
LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
ARTICLE 63. - Il est institué
dans le ressort de chaque Cour d'Appel un Tribunal régional
du Travail composé :
de deux magistrats, dont l'un exerce les fonctions de président,
désignés par ordonnance du premier Président
; et de trois membres du Comité social régional compétent
désignés comme il est prévu à l'article
28.
Les recours contre les décisions des tribunaux régionaux
du travail sont portés devant le Tribunal national du Travail
qui statue en dernier ressort.
Le Tribunal national du Travail est composé de trois magistrats
dont l'un exerce les fonctions de Président, désigné
par le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État
à la Justice et de quatre membres du Comité social national
compétent désignés par les Secrétaires
d'État au Travail et a la Production industrielle.
Des fonctionnaires du corps de l'Inspection du Travail désignés
par le Secrétaire d'État au Travail exerceront les fonctions
de Commissaire du 1
Gouvernement auprès du Tribunal national et des tribunaux
régionaux.
ARTICLE 64. - Un règlement
d'administration publique, établi par le Secrétaire
d'État au Tra il et par le Garde des Sceaux, d'Etat à
la Jusice, déterminera
Ministre Secrétaire les conditions d'application des diverses
dispositions du présent Titre.
TITRE VI
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 65. - Dans l'intérêt
de la profession, les membres des organismes professionnels institués
par la présente loi, appartenant à une catégorie
de salariés, bénéficient de toutes les facilités
nécessaires à l'exercice& leur mandat.
Des garanties de stabilité d'emploi sont prévues en
leur faveur dans les règlements et statuts particuliers des
professions.
ARTICLE 66. - Lorsqu'un des organismes
professionnels prévus par la présente loi s'avère
incapable de remplir la mission qui lui est impartie, ou refuse, soit
de prendre uné décision, soit d'appliquer un règlement,
compromettant 1 ainsi l'intérêt de ses ressortissants
on celui de l'Etat; il est procédé par arrêté
du Secrétaire d'État au Travail, sur avis des Secrétaires
d'État compétents, à la suspension de l'organisme
intéressé et à la désignation d'une délégation
provisoire de gestion qui recueille tous ses pouvoirs.
ARTICLE 67. - Les groupements
professionnels formés en violation des dispositions qui précèdent
et ceux dont l'activité serait contraire à l'intérêt
national ou étrangère -à l'objet qui leur est
assigné seront dissous par décret.
La dévolution des biens de ces groupements sera réglée
conformément aux dispositions des articles 72 à 75.
Les dirigeants et les membres des groupements dissous seront passibles
d'une amende de 500 à 10.000 francs et d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 68. - Les infractions
aux règlements et décisions qui sont relevées
par les organismes corporatifs ou leurs représentants assermentés,
donnent lieu, soit à des sanctions corporatives, soit à
des poursuites devant le Tribunal du Travail.
Les sanctions corporatives comportent :
- les amendes au profit du patrimoine corporatif ;
- l'exclu-sien des organismes professionnels
- l'exclusion temporaire de la profession
Elles sont prononcées par le, bureau de l'organisme compétent,
dans les limites fixées par les barèmes établis
par les Comités nationaux-.
Les poursuites devant le Tribunal du Travail sont intentées
à la demande des organismes professionnels compétents.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
ARTICLE 69 - L'application 'de
la présente loi sera entreprise dès l'achèvement
des travaux des Commissions prévus à l'article 77 et
sera poursuivie progressivement, au fur et à mesure de la publication
des textes législatifs et réglementaires complémentaires.
Dans le cadre général des lois, décrets et règlements
relatifs -à l'organisation professionnelle, les familles professionnelles,
professions ou groupes de professions, établiront les règlements
particuliers qui définiront leur propre organisation.
ARTICLE 70. - Les premières
désignations des membres des, Conseils d'administration des
organismes; professionnels seront faites par arrêtés
du Ministre d'État chargé de la coordination des institutions
nouvelles, du Secrétaire d'État au Travail et du ou
des Secrétaires d'État dont relèvent les professions
considérées, compte tenu des propositions des Commissions
prévues à l'article 77 ciaprès.
ARTICLE 71. - Pendant un dé-lai
de deux ans à partir de la publication de la pré sente
loi, les biensaffectés à l'usage exclusif d'institutions
sociales,' visés au dernier alinéa de l'article 35,
et qui n'auront pas fait l'objet d'une dévolution dans les
conditions fixées au présent chapitre ne pourront être
changés d'affectation, sauf dérogation accordée
par arrêté du Secrétaire d'État au Travail
pris sur avis du ou des Secrétaires d'État compétents.
ARTICLE 72. - La Constitution
des syndicats, comités et groupements prévus dans la
nouvelle organisation professionnelle entraînera la dissolution
des anciens syndicats et groupements syndicaux et professionnels de
toute nature.
Les dévolutions de biens consécutive& à
ces dissolutions seront prononcées au profit des nouveaux organismes
syndicaux et des Comités sociaux, en fonction de leurs attributions
respectives, en conservant dans toute la mesure du possible ces biens
aux mêmes professions, dans les mêmes entreprises, localités
ou, régions.
Les syndicats et les groupements de syndicats existant à la
date de la publication dé la présente loi continueront
leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué par
décret sur leur dissolution ou leur intégration dans
la nouvelle organisation professionnelle. Toutefois, pendant cette
période, leur .Capacité civils sera limitée aux
actes de simple administration.
ARTICLE 73. - Il sera, procédé
par les soins de l'administration de l'Enregistrement, des Domaines
et du Timbre à un inventaire des biens des syndicats et groupements
de syndicats visés à l'article précédent,
à la date de publication de la présente loi.
A cet effet, dans la huitaine qui suivra cette date, le préfet
notifiera à ladite administration la liste de ces organismes
ayant leur siège dans le département.
ARTICLE 74. - Les dévolutions
de biens prévues au présent chapitre seront prononcées
par décrets contresignés par le Secrétaire d'État
au Travail et le ou les autres Secrétaires d'Etat intéressés,
pris sur proposition d'un Comité central institué -à
la viceprésidence du Conseil.
Ce Comité aura qualité pour proposer, le cas échéant,
la liquidation des biens qui ne peuvent être attribués
directement.
Sa compétence s'étendra aux biens des syndicats on
groupements syndicaux communistes dissous par le décret du
26 septembre 1939 et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une
attribution définitive.
Il recueillera les avis des Comités sociaux nationaux des
familles professionnelles et professions intéressées.
ARTICLE 75. - Toutes les opérations
prévues par les deux articles précédents auront
lien sans droit de mutation et sans frais d'aucune sorte.
Un, règlement d'administration publique déterminera
les conditions d application des quatre artiéles précédents.
ARTICLE 76. _ Les lois spéciales
ayant pour objet, aux termes de l'article 7, d'établir un régime
particulier pour les agents des services publics in. dustriels autres
que ceux visés par la loi du 14 septembre 1941, devront intervenir
avant le 1er mars 1942.
Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 69à
75 ne seront pas applicables en ce qui concerne lesdits agents.
ARTICLE 77. - Il sera institué,
pour chaque famille professionnelle, une Commission provisoire d'organisation
chargée d'étudier et de proposer :
- les limites des circonscriptions à attribuer dans chaque
cas, aux organismes syndicaux et corporatifs, locaux et régionaux
- les conditions de regroupement, au sein des nouveaux organismes,
des éléments appartenant aux syndicats, unions, fédérations,
appelés à fusionner en application de la présente
loi
- la composition nominative des Conseils d'administration des organismes
corporatifs à mettre sur pied.
Des arrêtés du Ministre d'État chargé
de la coordination des institutions nouvelles et du Secrétaire
d'État au Travail, pris après avis du on des Secrétaires
d'État intéressés, fixeront la composition des
Commissions provisoires d'organisation et les conditions de leur fonctionnement.
ARTICLE 78. - Une liaison sera
établie entre les Comités provisoires d'organisation
créés en appli- cation de la loi du 16 août 1940
et les Comités sociaux institués par la présente
loi, afin de réaliser l'harmonie et l'adaptation réciproque
des mesures sociales et économiques.
Cette liaison sera assurée, -d'une part, par des délégués
des Comités d'organisation économique qui siègeront
dans les Comités sociaux régionaux et nationaux, avec
voix consultative, d'autre part, par un représentant des Comités,
sociaux nationaux' siégeant dans les Comités d'organisation-
intéressés
ARTICLE 79. - Les conditions,
dans lesquelles la présente loi ou certaines de ses dispositions
pourront éventuellement être rendues applicables à
l'Algérie, aux Colonies on aux territoires placés sous
mandat français, seront fixées par décrets.
ARTICLE 80. - Sont abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret qui
sera publié au journal Officiel et exécuté comme
loi de l'État.
Fait à Vichy, le 4 octobre 1941.
PAR LE MARÉCHAL DE FRANCE,
CHEF DE L'ÉTAT FRANCAIS PHILIPPE PÉTAIN.
L'Amiral de la Flotte, VicePrésident du Conseil, Ministre
de la Défense nationale, Ministre, Secrétaire d'État
aux Affaires Étrangères et à la Marine. Amiral
DARLAN.
Le ministre d'État, HENRI MOYSSET.
Le Ministre d'État, LUCIEN ROMIER
Le Général d'Armée, Ministre, Secrétaire
d'Etat à la Guerre, Général HUNTZIGER
Le Ministre, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
PIERRE PUCHEU
Le Garde des Sceaux, ministre Secrétaire d'Etat à la
Justice, JOSEPH BARTHELEMY
Le Ministre, Secrétaire d'État à l'Agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le Ministre, Secrétaire d'Etat à I'Ëconomie natiolinale
et aux Finances, Yves BOUTHILLIER.
Le Secrétaire d'Etat au Ravitaillement, PAUL CHAGRIN.
Le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé,
SERGE HUARD
Le Secrétaire d'Etat aux Colonies, Amiral PLATON.
Le Secrétaire d'État à la Production industrielle,
FRANCOIS LEHIDEUX.
Le Secrétaire d'État au Travail, RENÉ BELIN
Le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale
et à la Jeunesse, JÉRÔME CARCOPINO.
Le Secrétaire d'État à l'Aviation, Général
BERGERM
Le Secrétaire d'Etat aux Communications, JEAN BERTHELOT
Le Secrétaire d'Etat à la Vice-Présidence du
Conseil, BENOIST-MECHIN

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