Article premier. La liberté et la
dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes
et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l'État l'ordre
et la justice, et des citoyens la discipline.
La Constitution délimite à cet effet les devoirs et les
droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant
un État dont l'autorité s'appuie sur l'adhésion
de la Nation.
Article 2. L'État reconnaît et garantit comme libertés
fondamentales : la liberté de conscience, la liberté de
culte, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir,
la liberté d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté
de réunion, la liberté d'association. L'exercice de ces
libertés est réglé par la loi devant laquelle tous
les citoyens sont égaux.
Article 3. Nul ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par la loi
et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit et légalement
appliquée.
Article 4. Acquise par le travail et maintenue par l'épargne
familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié
par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur
; nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité
publique et sous condition d'une juste indemnité.
Article 5. L'État reconnaît les droits des communautés
spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein
desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale
et trouve appui pour la défense de ses libertés.
Article 6. Les citoyens désignent librement par suffrage
leurs représentants aux assemblées locales et nationales,
ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel, un
suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles
nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Article 7. La représentation nationale vote les lois,
consent l'impôt, contrôle les dépenses et associe
la Nation à la gestion du bien commun.
Article 8. L'organisation des professions, sous le contrôle
de l'État, arbitre et garant de l'intérêt général,
a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur
entreprise, de mettre fin à l'antagonisme des classes et de supprimer
la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous les échelons
du travail, les professions organisées participent à l'action
économique et sociale de l'État.
Article 9. Les devoirs des citoyens envers l'État sont
l'obéissance aux lois, une participation équitable aux
dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques
pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10. Le chef de l'État tient ses pouvoirs d'un
Congrès groupant les élus de la Nation et les délégués
des collectivités territoriales qui la composent. Il personnifie
la Nation et a la charge de ses destinées.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays, il assure
le fonctionnement des institutions en maintenant - s'il est nécessaire,
par l'exercice du droit de dissolution - le circuit continu de confiance
entre le Gouvernement et la Nation.
Article 11. Le maintien des droits et des libertés ainsi
que le respect de la Constitution sont garantis par une Cour suprême
de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12. Les trois fonctions de l'État - fonction gouvernementale,
fonction législative, fonction juridictionnelle - s'exercent
par des organes distincts.
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de page
Titre
premier
La fonction gouvernementale
Article 13. La fonction gouvernementale est exercée par
le chef de l'État, les ministres et secrétaires d'État.
Article 14. Le chef de l'État porte le titre de président
de la République. Il est élu pour dix ans par le Congrès
national, devant lequel il prête serment de fidélité
à la Constitution.
Il est rééligible.
Article 15.
1° Le Président de la République nomme le Premier
ministre et, sur la proposition de celui-ci, les ministres et secrétaires
d'État. Il les révoque. Il préside le conseil des
ministres.
2° Le chef de l'État a l'initiative des lois ainsi
que les membres des deux assemblées. Il peut seul présenter
les projets de lois portant amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées
par les deux chambres. Il en fait assurer l'exécution.
Il communique avec les chambres par des messages qui sont lus à
la tribune par un ministre.
Article 16.
1° Le président de la République nomme à
tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la loi n'a pas
prévu d'autre mode de désignation.
2° Il a le droit de grâce.
3° Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
4° Il négocie et ratifie les traités.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les traités de paix, de
commerce, ceux qui engagent les finances de l'État et ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété
des Français à l'étranger ne deviennent définitifs
qu'après avoir été votés par les deux chambres.
5° Il dispose de la force armée.
6° Il peut déclarer l'état de siège.
7° Il ne peut déclarer la guerre sans l'adhésion
préalable et formelle des deux chambres.
8° Chacun des actes du chef de l'État, sauf ceux qui
portent nomination ou révocation du Premier ministre ou des ministres
et secrétaires d'État, doit être contresigné
par le ou les ministres ou secrétaires d'État qui en assurent
l'exécution.
Article 17. Le président de la République peut
prononcer la dissolution de la Chambre des députés avec
l'avis conforme du Sénat à la suite de l'envoi d'un message
motivé.
Il peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas de désaccord
entre les deux assemblées ou entre le gouvernement et l'une des
assemblées, ou en cas de vote d'une motion de défiance
à l'égard du cabinet ou d'un ministre, prononcer la dissolution
sans avis du Sénat.
La dissolution intervient de plein droit au cas où la Chambre
des députés émet des votes de défiance contre
trois cabinets successifs.
Article 18.
1°
Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État
sont responsables devant le chef de l'État, individuellement
dans le cadre de leurs attributions propres, collectivement pour la
politique générale du cabinet .
2° Les ministres et secrétaires d'État se rendent
aux assemblées lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ils doivent
y être entendus quand ils le demandent.
Article 19.
1° Le chef de l'État est représenté
par un gouverneur dans chacune des provinces définies par la
loi qui les institue.
2° Il nomme et révoque le gouverneur par décret
contresigné du Premier ministre.
3° Le gouverneur est assisté d'un Conseil provincial.
Titre
II
La fonction législative
Article 20.
1° Le peuple français désigne par voix de suffrages
ses représentants aux assemblées législatives :
le Sénat et la Chambre des députés.
Dans la composition du Sénat, une place est réservée
aux représentants élus des institutions professionnelles
et corporatives et aux élites du pays.
2° Quelle que soit l'origine de leur mandat, les membres
d'un assemblée ont les mêmes devoirs, les mêmes prérogatives,
les mêmes droits.
Ils ne sont liés par aucun engagement à l'égard
de ceux qui les ont désignés, et ils n'agissent, dans
l'exercice de leurs fonctions, que suivant leur conscience et pour le
bien de l'État.
Le
suffrage
Article 21.
1° Sont électeurs aux assemblées nationales les
Français et Françaises nés de père français,
âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils
et politiques. Sont éligibles aux mêmes assemblées
les Français nés de père français, âgés
de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
2° La loi fixe les autres conditions de l'électorat
et de l'éligibilité.
Elle institue le vote familial sur la base suivante : le père
ou, éventuellement, la mère, chef de famille de trois
enfants et plus, a droit à un double suffrage.
3° Le vote est secret.
4° Les règles ci-dessus, relatives à l'électorat
et à l'éligibilité, sont applicables aux élections
des conseils provinciaux, départementaux et municipaux. Les Françaises,
nées de père français, âgées de vingt-cinq
ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont éligibles
à ces conseils.
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Le
Sénat et la Chambre des députés
Article 22. Le Sénat est composé de :
1° Deux cent cinquante membres, élus par des collèges
départementaux comprenant les conseillers départementaux
et des délégués des conseils municipaux ;
2° Trente membres, désignés par le Chef de
l'État parmi les représentants élus des institutions
professionnelles et corporatives ;
3° Vingt membres, désignés par le chef de l'État
parmi les élites du pays ;
4° Les anciens présidents de la République
à l'expiration de leur mandat.
Les membres des deux premières catégories sont élus
ou désignés pour neuf ans et renouvelables par tiers tous
les trois ans. Les membres des troisième et quatrième
catégories sont sénateurs a vie.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles sont
élus les délégués des conseils municipaux,
les modalités de l'élection et de désignation des
sénateurs, ainsi que le nombre des sénateurs par département.
Les membres du Sénat doivent être âgés de
quarante ans au moins.
Article 23.
1° La Chambre des Députés se compose de cinq cents
membres, élus pour six ans au suffrage universel et direct, à
la majorité, à un seul tour.
Chaque département doit avoir au moins deux députés.
2° Au cas de dissolution de la Chambre des députés,
il est procédé a son renouvellement dans un délai
de deux mois et la Chambre est réunie dans les dix jours qui
suivent la clôture des opérations électorales.
Article 24.
1° Chaque assemblée désigne son bureau au scrutin
secret, pour un an, dans les conditions fixées par son règlement.
2° Les assemblées doivent être réunies
chaque année en deux session d'une durée totale de quatre
mois au moins et de six mois au plus.
Les deux assemblées peuvent être convoquées en session
extraordinaire par le président de la République chaque
fois qu'il le juge utile.
La première session ordinaire s'ouvre de plein droit le troisième
mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle est examiné
le projet de budget, le premier mardi après la Toussaint.
La session d'une assemblée commence et finit en même temps
que celle de l'autre.
Le chef de l'État peut, par décret, prononcer l'ajournement
des assemblées pour une durée maxima d'un mois au cours
d'une session.
La clôture des sessions est prononcée par le chef de l'État.
3° Les séances du Sénat et de la Chambre des
députés sont publiques. Néanmoins, chaque chambre
peut se constituer en comité secret sur la demande d'un certain
nombre de ses membres fixé par le règlement.
Article 25.
1° Les Assemblées votent les lois.
Leurs membres peuvent adresser aux ministres et secrétaires d'État
des questions orales ou écrites, ainsi que des interpellations.
2° Le vote est personnel.
3° Toute motion comportant confiance ou défiance à
l'égard du cabinet ou d'un ministre fait de droit l'objet d'un
scrutin public.
Elle ne peut être discutée qu'un jour franc après
la date à laquelle elle a été déposée.
Article 26.
1° Les membres des assemblées peuvent déposer
des propositions de loi ou des amendements aux projets et propositions
de loi. Les propositions ou amendements entraînant création
ou augmentation de dépenses publiques, quels que soient les voies
et moyens qu'ils prévoient, ne peuvent être mis en discussion
que si le gouvernement accepte leur prise en considération.
2° Les projets de loi de finances doivent être présentés
en premier lieu à la Chambre des députés.
3° Chaque projet ou proposition de loi est soumis, dans chaque
assemblée à l'examen d'une commission spécialement
désignée à cet effet. La commission peut proposer
des amendements. Toutefois, l'assemblée délibère
sur le texte du projet ou de la proposition avant d'examiner les amendements.
La participation des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas
membres de l'assemblée, aux travaux d'une commission, est interdite.
Article 27.
1° En cas de rejet ou de modification d'un projet ou d'une proposition,
le gouvernement peut demander une deuxième délibération
qui a lieu obligatoirement dans un délai maximum de deux mois.
2° La promulgation des lois doit intervenir dans le mois
qui suit leur adoption définitive par les assemblées.
Elle doit intervenir dans les trois jours pour les lois dont la promulgation
aura été déclarée urgente par un vote exprès
de l'une ou l'autre chambre, à moins que, dans ce délai,
le chef de l'État ne demande une nouvelle délibération,
qui ne peut être refusée.
Article 28. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut
être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi en matière criminelle ou
correctionnelle, ou arrêté, qu'avec l'autorisation de la
Cour suprême de justice, sauf le cas de flagrant délit.
Si l'assemblée intéressée le requiert, la détention
préventive ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre
chambre, arrêté ou poursuivi au cours de l'intersession,
est suspendue pendant la session suivante et pour toute sa durée.
Article 29. Les membres des assemblées reçoivent
une indemnité égale à la rémunération
des conseillers d'État en service ordinaire.
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L'Assemblée
nationale
Article 30.
1° Le Président de la République peut, pour la
révision de la Constitution, réunir le Sénat et
la Chambre des députés en Assemblée nationale,
soit spontanément, soit sur un vote émis par les deux
chambres après délibérations séparées
à la majorité des deux tiers du nombre légal des
membres.
2° Les deux chambres peuvent également se réunir
en Assemblée nationale sur résolution prise par l'une
d'elles à la majorité des deux tiers du nombre légal
des membres, pour statuer sur la mise en accusation du chef de l'État,
des ministres ou des secrétaires d'État.
3° Toute convocation de l'Assemblée nationale doit
préciser les points sur lesquels porteront ses délibérations.
L'Assemblée n'est, en aucun cas, maîtresse de son ordre
du jour.
Ses décisions sont prises à la majorité des deux
tiers du nombre légal de ses membres. 4° L'Assemblée
nationale a pour bureau le bureau du Sénat.
Titre
III
Le Congrès national
Article 31.
1° Le Congrès national est constitué par les membres
des deux assemblées et par les conseillers provinciaux ou - jusqu'à
la désignation de ceux-ci - par les délégués
des conseils départementaux en nombre égal à celui
des sénateurs et des députés.
2° Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs
du président de la République, le Congrès national
devra être réuni pour procéder à la désignation
de son successeur. A défaut de convocation, cette réunion
aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration
de ses pouvoirs.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause,
le Congrès national se réunit de plein droit dans un délai
de trois jours pour procéder à l'élection d'un
nouveau chef de l'État.
Jusqu'à la prestation de serment, les pouvoirs du président
de la République sont exercés par le conseil des ministres.
Dans le cas où la Chambre des députés se trouverait
dissoute au moment où se produirait la vacance, les collèges
électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat
se réunirait de plein droit.
3° L'élection a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers
tours, l'élection requiert la majorité absolue du nombre
légal des membres du Congrès. Au troisième tour,
la majorité relative suffit.
4° Le Congrès national a pour bureau le bureau du
Sénat.
Titre IV
La fonction juridictionnelle
Article 32. La justice est rendue au nom du peuple français.
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats dont
un statut propre garantit l'indépendance.
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont nommés
par le président de la République. Leur avancement est
décidé par celui-ci sur avis conforme d'une cour présidée
par le premier président de la Cour de cassation et composée
de magistrats élus par la Cour de cassation et les cours d'appel.
Des dispositions analogues sont prises pour les magistrats du siège
de la Cour des comptes.
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La
Cour suprême de justice
Article 33. La sauvegarde de la Constitution et l'exercice de
la justice politique sont assurés par la Cour suprême de
justice.
Article 34. La Cour suprême de justice a les attributions
suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité
de la loi ;
2° Elle a compétence exclusive pour juger le chef
de l'État sur mise en accusation par l'Assemblée nationale
;
3° Elle juge les ministres ou secrétaires d'État
sur mise en accusation soit par le président de la République,
soit par l'Assemblée nationale ;
4° Elle juge toute personne mise en accusation par le chef
de l'État pour attentat contre la sûreté de l'État
;
5° Elle procède à la vérification des
opérations électorales tendant à la désignation
des sénateurs et des députés et se prononce sur
les demandes de levées de l'immunité et sur les demandes
de déchéance les concernant.
Article 35.
1°
La Cour suprême de justice est composée de quinze conseillers
en service ordinaire et de six conseillers en service extraordinaire.
2° Parmi les quinze conseillers en service ordinaire, douze
sont ainsi recrutés : trois conseillers d'État, trois
conseillers a la Cour de cassation, trois professeurs des facultés
de droit de l'État, trois bâtonniers ou anciens bâtonniers
de l'ordre des avocats auprès d'une cour d'appel ou membres de
l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, choisis par h Cour suprême elle-même sur des
listes de présentation établies par les corps ou ordres
ci-dessus et comportant trois noms pour chaque siège à
pourvoir.
Trois sièges sont, en outre, réservés à
des personnalités n'appartenant pas aux corps ou ordres mentionnés,
mais présentés obligatoirement par ces corps ou ordres
a raison, sur chaque liste, de deux noms pour toute vacance dans ces
trois sièges. Les seules conditions de présentation sont
les conditions générales applicables aux conseillers en
service ordinaire, fixées ci-dessous à l'article 36.
Les premiers membres de la Cour suprême de justice en service
ordinaire seront nommés par le chef de l'État sur les
mêmes présentations.
3° Les six conseillers en service extraordinaire sont désignés
annuellement par le Sénat parmi ses membres, au début
de la session ordinaire, a la majorité absolue.
Ils siègent à la Cour suprême de justice lorsqu'elle
est réunie dans les cas prévus aux 2°, 3°, et
4° de l'article 34 pour juger le chef de l'État, les ministres
ou secrétaires d'État ou toute personne mise en accusation
par le président de la République pour atteinte contre
la sûreté de l'État.
Article 36.
1° Les conseillers en service ordinaire élisent parmi
eux le président et le vice-président de la Cour suprême
de justice. Ils sont inamovibles. Ils doivent être âgés
de cinquante ans au moins au jour de leur nomination. Ils restent en
fonctions jusqu'à soixante-quinze ans, sauf si leur déchéance
est prononcée ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité
permanente de remplir leurs fonctions. L'examen et la décision
que comportent ces cas exceptionnels sont de la compétence de
la Cour elle-même.
Les fonctions de conseillers en service ordinaire sont incompatibles
avec le mandat de sénateur ou de député et avec
l'exercice d'aucune profession.
Les conseillers en service ordinaire conservent à vie leur traitement,
sauf le cas de déchéance.
Ce traitement est égal a celui des ministres.
2° Le parquet de la Cour suprême de justice est composé
d'un procureur général et de deux avocats généraux,
choisis par le chef de l'État au début de chaque année,
parmi les magistrats du parquet de la Cour de cassation ou des cours
d'appel.
Toutefois, lorsque la Cour se réunit pour statuer sur une mise
en accusation par l'Assemblée nationale, celle-ci désigne
dans son sein trois membres pour soutenir l'accusation.
Article 37.
1° Le recours pour inconstitutionnalité n'est recevable
que s'il a pour base la violation d'une disposition de la Constitution.
Il est formé par voie d'exception.
2° L'exception d'inconstitutionnalité peut être
soulevée devant toute juridiction, mais seulement en première
instance, soit par le ministère public, soit par les parties,
soit, d'office, par la juridiction saisie.
3° Dès qu'a été soulevée l'exception
d'inconstitutionnalité, la procédure au principal est
suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême de justice
sur la valeur du recours.
Cet arrêt s'impose à toute juridiction ayant à connaître
de l'espèce à l'occasion de laquelle il a été
rendu.
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Titre
V
Les conseils municipaux, départementaux
et provinciaux
Article
38.
1° Le conseil municipal est élu pour six ans par le suffrage
universel direct au scrutin de liste.
2° Le maire et les adjoints sont élus par le conseil
municipal dans les communes dont la population n'excède pas dix
mille habitants.
La loi détermine le mode de désignation du maire et des
adjoints dans les communes où la population excède ce
chiffre.
3° La loi prévoit les conditions dans lesquelles les
conseils municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement
par des délégations spéciales.
4° Elle établit le régime municipal spécial
de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article 39. Le conseil départemental est élu pour
six ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, à
raison d'un conseiller par canton.
Article 40.
1° Le conseil provincial est formé :
Pour deux tiers, de membres élus par les conseils départementaux
;
Pour un tiers, de membres nommés par le gouvernement sur la proposition
du gouverneur, parmi les représentants élus des organisations
professionnelles et corporatives et parmi les élites de la province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est
incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble
des provinces, égal à celui des sénateurs et des
députés.
Titre:
VI
Le gouvernement de l'Empire
Article 41.
1° Les territoires d'outre-mer sur lesquels, à des titres
divers, l'État français exerce sa souveraineté
ou étend sa protection, constituent l'Empire.
2° Dans l'Empire, le gouvernement exerce son autorité
par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables de la
sécurité intérieure et extérieure des territoires
qu'ils administrent ou contrôlent.
3° L'Empire est régi par des législations particulières.
Article 42.
1° Auprès du président de la République
est institué un conseil. d'Empire appelé à donner
son avis sur les questions intéressant le domaine français
d'outre-mer.
2° Dans les parties de l'Empire où l'évolution
sociale et la sécurité le permettent, le représentant
du chef de l'État est assisté d'un conseil. consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la
participation traditionnelle de certaines colonies à la représentation
nationale.
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