Source : Journal officiel, 14 juin 1941, p. 2475.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article l. - Est regardé comme Juif :
1º Celui ou celle, appartenant ou non à une confession
quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive,
ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux
grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent
ayant appartenu à la religion juive ;
2º Celui ou celle qui appartient à la religion juive,
ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents
de race juive. La non-appartenance à la religion juive est
établie par la preuve de l'adhésion à l'une des
autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre
1905. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un
enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard
des dispositions qui précèdent.
Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques
et mandats énumérés ci-après sont interdits
aux Juifs :
1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État,
du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la
cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du
corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale
des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique,
des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des
justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie,
de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de
toutes assemblées issues de l'élection, arbitres.
2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux
des départements ministériels, directeurs généraux,
directeurs des administrations centrales des ministères, agents
relevant du département des affaires étrangères,
préfets, sous-préfets, secrétaires généraux
des préfectures, inspecteurs généraux des services
administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires
de tous grades attachés à tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux,
gouverneurs et secrétaires généraux de colonies,
inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer
et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de
la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements
de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les
lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août
1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux
dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou
de subventions accordées par une collectivité publique,
titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les
entreprises d'intérêt général.
Art. 3. - Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations
publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions
ou de subventions accordées par une collectivité publique,
des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés
à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes
:
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée
par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation
donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le
décret du 28 mars 1941;
c) Être décoré de la Légion d'honneur ou
de la médaille pour faits de guerre ;
d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin
de militaire mort pour la France.
Art. 4. - Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale,
une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession
libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel,
ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires
de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées
par décrets en conseil d'État.
Art. 5. - Sont interdites aux juifs les professions ci-après
:
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses
de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux ;
Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur,
même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits
périodiques, à l'exception des publications de caractère
strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises
ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou
la présentation de films cinématographiques, metteur
en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios
;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de
théâtre ou de cinématographie ;Entrepreneur de
spectacles ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises
se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque
catégorie les conditions d'application du présent article.
Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie
des organismes chargés de représenter les professions
visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en
assurer la discipline.
Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles
2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis
ci-après :
1º Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14
avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance
immédiate s'ils réunissent le nombre d'années
de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension.
Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze
années de services effectifs, ils bénéficieront
avec jouissance immédiate d'une pension calculée à
raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté
pour chaque année de services de la catégorie A, soit
d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de
la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette
pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté
augmenté, le cas échéant, de la rémunération
des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices
de campagne ;
2º Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale
des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins
quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une
allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse
qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de
leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient
été effectués dès l'origine à capital
aliéné. Cette allocation cessera de leur être
attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance
de leur rente sur la caisse nationale des retraites ;
3º Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements
publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites
bénéficieront, avec jouissance immédiate, de
la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée
par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions
de durée de services exigées pour l'ouverture du droit
à l'une de ces pensions ;
4º Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances
sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs
recevront, de la collectivité ou établissement dont
ils dépendent, une allocation annuelle égale à
la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement
de la double contribution durant toute la période où
ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur
être attribuée à compter de la date d'entrée
en jouissance de ladite rente ;
5º Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercolo-niale
de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années
de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans
les conditions qui seront déterminées par un règlement
d'administration publique ;
6º Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions
requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations
ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera
fixée par un règlement d'administration publique;
7º La situation des ouvriers des établissements militaires
et industriels de l'État sera réglée par une
loi spéciale.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2
et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme
ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre
1940.
Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions
édictées par la présente loi cesseront leurs
fonctions dans le délai de deux mois après la publication
de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers
de guerre est différée jusqu'à leur retour de
captivité.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et
3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs
fonctions deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux
ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que
dans un délai de deux mois après la libération
de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret
rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés
déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.
Art. 8. - Peuvent être relevés des interdictions
prévues par la présente loi, les juifs :
1º Qui ont rendu à l'État français des services
exception-nels ;
2º Dont la famille est établie en France depuis au moins
cinq générations et a rendu à l'Etat français
des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision
est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur
rapport du commissaire général aux questions juives
et contresigné par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté
du commissaire général aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment
motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions
qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel
et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants,
conjoint et collatéraux des bénéficiaires.
Art. 9. - Sans préjudice du droit pour le préfet
de prononcer l'internement dans un camp spécial, même
si l'intéressé est Français, est puni :
1º D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement,
tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à
une activité qui lui est interdite par application des articles
4, 5 et 6 de la présente loi :
2º D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende
de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement,
tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire
aux interdictions édictées par la présente loi,
au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres
frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 10. - Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions
par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir
des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter
leur réintégration dans des conditions qui seront fixées
par décret en conseil d'État.
Art. 11. - La présente loi est applicable à
l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au
Liban.
Art. 12. - La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les
lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements
et les décrets pris pour son application sont maintenus en
vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu
par des règlements et des décrets nouveaux.
Art. 13. - Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français
:
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre
secrétaire d'État aux affaires étrangères,
à l'intérieur et à la marine, Amiral DARLAN.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à
la justice, Joseph BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie
nationale et aux finances, Yves BOUTHILLIER.
Le général d'armée, ministre secrétaire
d'État à la guerre, Général HUNZIGER.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture,
Pierre CAZIOT