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Cour européenne des droits de l'homme
(55/1997/839/1045)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1998
Cet arrêt
peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive
dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité
par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne)
qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains
pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher (place de Paris),
B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat A. Jongbloed
& Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
Arrêt rendu par une grande chambre
France - condamnation pour " apologie des crimes de guerre ou de
crimes ou délits de collaboration ", à la suite de
la parution dans un quotidien national d'un encart publicitaire présentant
comme salutaires certaines actions de Philippe Pétain (article
24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse).
I. ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Application de l'article 17
En vue de tenir compte de toutes les circonstances de la cause, la Cour
entame d'abord l'examen du respect de l'article 10, dont elle apprécie
toutefois les exigences à la lumière de l'article 17.
B. Observation de l'article 10
Condamnation litigieuse : ingérence dans l'exercice par les requérants
de leur droit à la liberté d'expression - prévue
par la loi - poursuivait plusieurs buts légitimes : protection
de la réputation et des droits d'autrui, défense de l'ordre,
prévention du crime.
Thèse dite du "double jeu" : pas à la Cour d'arbitrer
cette question, qui relève d'un débat toujours en cours
sur le déroulement et l'interprétation des événements
dont il s'agit (Montoire) - question échappant à la catégorie
des faits historiques clairement établis, tel l'Holocauste, dont
la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article
17 à la protection de l'article 10 - il n'apparaît pas
que les requérants aient voulu nier ou réviser ce qu'ils
ont eux-mêmes appelé les "atrocités" et
les "persécutions nazies" ou encore la "toute-puissance
allemande et sa barbarie" - les seuls noms au bas du texte incriminé
sont ceux de deux associations légalement constituées
en vue de promouvoir la réhabilitation de Philippe Pétain.
Cour d'appel de Paris : n'a pas pris parti sur la thèse dite
du "double jeu" mais a retenu "l'absence de toute critique
et (
) de toute distance" par rapport à des faits "habilement
celés", à savoir la signature de l'acte dit loi sur
les ressortissants étrangers de race juive.
Les requérants ont moins fait l'éloge d'une politique
que celle d'un homme, et cela dans un but dont la cour d'appel a reconnu
la pertinence et la légitimité : la révision de
la condamnation de Philippe Pétain - silence reproché
aux auteurs du texte : porte sur des événements qui participent
directement de l'Holocauste - passivité du ministère public
- événements évoqués dans la publication
vieux de plus de quarante ans - publication dans le droit fil de l'objet
social des associations à l'origine de celle-ci - gravité
d'une condamnation pénale pour apologie des crimes ou délits
de collaboration, eu égard à l'existence de voies de droit
civiles - non-lieu à appliquer l'article 17.
Conclusion : violation (quinze voix contre six).
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de page
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : suffisamment réparé par le constat de
violation.
Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme
aux requérants pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
25.3.1985, Barthold c. Allemagne ; 20.11.1989, markt intern Verlag GmbH
et Klaus Beermann c. Allemagne ; 29.10.1992, Open Door et Dublin Well
Woman c. Irlande ; 24.2.1994, Casado Coca c. Espagne ; 23.6.1994, Jacubowski
c. Allemagne ; 23.9.1994, Jersild c. Danemark ; 24.11.1994, Kemmache
c. France (n° 3) ; 26.9.1995, Vogt c. Allemagne ; 24.2.1997, De
Haes et Gijsels c. Belgique ; 25.11.1997, Zana c. Turquie ; 30.1.1998,
Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie ; 25.5.1998,
Parti socialiste et autres c. Turquie
En l'affaire Lehideux et Isorni c. France[fn2] ,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 51 du règlement A[fn3]
de la Cour, en une grande chambre composée des juges dont le
nom suit :
M. R. Bernhardt, président,
M. F. Gölcüklü,
M. L.-E. Pettiti,
M. C. Russo,
M. A. Spielmann,
M. J. De Meyer,
Mme E. Palm,
M. I. Foighel,
M. R. Pekkanen,
M. A.N. Loizou,
M. J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
M. A.B. Baka,
M. G. Mifsud Bonnici,
M. B. Repik,
M. P. Jambrek,
M. P. Kuris,
M. J. Casadevall,
M. P. van Dijk,
M. T. Pantiru,
M. V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 24 avril et 24 août 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée
à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme
(" la Commission ") le 28 mai 1997 et par le gouvernement
français (" le Gouvernement ") le 8 août 1997,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 §
1 et 47 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (" la Convention "). A son
origine se trouve une requête (n° 24662/94) dirigée
contre la République française et dont deux ressortissants
de cet Etat, MM. Marie-François Lehideux et Jacques Isorni, avaient
saisi la Commission le 13 mai 1994, en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à
la déclaration française reconnaissant la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46); la requête du Gouvernement
renvoie à l'article 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision
sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent
un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article
10 de la Convention.
2. Le second requérant est décédé
le 8 mai 1995. Le 24 juin 1996, la Commission a reconnu à sa
veuve, Mme Yvonne Isorni, qualité pour poursuivre la procédure
au nom de son mari.
3. En réponse à l'invitation prévue à
l'article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants
ont exprimé le désir de participer à l'instance
et ont désigné leur conseil (article 30 du règlement
A).
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit M.
L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française
(article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président
de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 3 juillet
1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au
sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres,
à savoir MM. R. Macdonald, A. Spielmann, I. Foighel, A.N. Loizou,
J.M. Morenilla, T. Pantiru et V. Butkevych (articles 43 in fine de la
Convention et 21 § 5 du règlement A).
5. Le 22 octobre 1997, la chambre a décidé de se
dessaisir avec effet immédiat au profit d'une grande chambre
(article 51 du règlement A).
La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal,
président de la Cour, et M. Bernhardt, vice-président,
les autres membres de la chambre originaire ainsi que les quatre suppléants
de celle-ci (MM. B. Walsh, P. Jambrek, F. Gölcüklü et
R. Pekkanen ; article 51 § 2 a) et b)). Le 25 octobre 1997, le
président a tiré au sort, en présence du greffier,
le nom des sept juges supplémentaires appelés à
compléter la grande chambre, à savoir M. C. Russo, Mme
E. Palm, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. B. Repik, M. J. Casadevall
et M. P. van Dijk (article 51 § 2 c)). Ultérieurement, MM.
J. De Meyer, G. Mifsud Bonnici et P. Kuris, suppléants, ont remplacé
MM. Ryssdal et Walsh, décédés, et M. Macdonald,
empzché, et M. Bernhardt a succédé a M. Ryssdal
à la présidence de la grande chambre (articles 21 §
6, 22 § 1, 24 § 1 et 51 § 6).
6. En sa qualité de président de la grande chambre,
M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du Gouvernement, les conseils des requérants et le délégué
de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles
37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu les mémoires
des requérants et du Gouvernement le 23 et 27 février
1998 respectivement.
7. Ainsi qu'en avait décidé le président,
les débats se sont déroulés en public le 20 avril
1998 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait
tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. M. PERRIN DE BRICHAMBAUT, directeur des affaires juridiques au ministère
des Affaires étrangères, agent,
Mme M. DUBROCARD, magistrat détaché à la direction
des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
M. A. BUCHET, magistrat, chef du bureau des droits de l'homme du service
des affaires européennes et internationales, ministère
de la Justice,
Mme C. ETIENNE, magistrat détaché au bureau de la justice
pénale et des libertés individuelles, direction des affaires
criminelles et des grâces, ministère de la Justice, conseils
;
- pour la Commission
M. B. CONFORTI, délégué ;
- pour les requérants
Me B. PREVOST, avocat au barreau de Paris,
M. J. EBSTEIN-LANGEVIN, ancien avocat au barreau de Paris, conseils.
La Cour a entendu M. Conforti, M. Ebstein-Langevin, Me Prevost et M.
Perrin de Brichambaut.
8. Le 23 juin 1998, la Cour a été informée
du décès de M. Lehideux, survenu le 21 juin.
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EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Né en 1904 et décédé le 21 juin
1998 (paragraphe 8 ci-dessus), M. Lehideux, premier requérant,
était administrateur puis directeur de sociétés
- dont la Régie nationale des usines Renault - et résidait
à Paris. De septembre 1940 à avril 1942, il fut secrétaire
d'Etat à la production industrielle dans le gouvernement du maréchal
Pétain et, de 1959 à 1964, membre du Comité économique
et social. Il était le président de l'Association pour
défendre la mémoire du maréchal Pétain.
Le second requérant, M. Isorni, né en 1911 et décédé
le 8 mai 1995 (paragraphe 2 ci-dessus), avait été avocat
au barreau de Paris. En sa qualité de premier secrétaire
de la Conférence du stage des avocats à la Cour d'appel
de Paris, il avait commis d'office pour seconder le bâtonnier
à la défense du maréchal Pétain devant la
Haute Cour de justice. Le 15 août 1945, celle-ci condamna Philippe
Pétain à la peine de mort et à la dégradation
nationale pour avoir entretenu des intelligences avec l'Allemagne en
vue de favoriser les entreprises de l'ennemi.
A. La publication litigieuse
10. Le 13 juillet 1984, le quotidien Le Monde publia, dans un
encart publicitaire d'une page, un texte portant, en gros caractères,
le titre " Français, vous avez la mémoire courte
", suivi de la mention, en petits caractères et en italiques,
" Philippe Pétain, le 17 juin 1941 ". Il se terminait
par une invitation à écrire à l'Association pour
défendre la mémoire du maréchal Pétain et
à l'Association nationale Pétain-Verdun.
11. Divisé en plusieurs sections commençant chacune
par les mots, en gros caractères majuscules, " Français,
vous avez la mémoire courte, si vous avez oublié
", le texte rappelait, par assertions successives, les principales
étapes de la vie publique de Philippe Pétain de 1916 à
1945, dont les actions, menées tantôt comme militaire tantôt
comme chef de l'Etat français, étaient présentées
comme salutaires.
Au sujet de la période 1940-1945, il se lisait ainsi :
" FRANÇAIS, VOUS AVEZ LA MÉMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIÉ...
- Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit la France
au désastre. Les responsables le supplièrent de venir
à son secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il
obtint l'armistice, empêcha l'ennemi de camper sur les bords de
la Méditerranée. Ce qui sauva les Alliés. Le pouvoir
lui fut alors donné légalement par les Assemblées
parlementaires, où le Front populaire était majoritaire.
Les Français, reconnaissants, le tinrent, à juste titre,
pour leur sauveur. Il y eut " quarante millions de pétainistes
" (Henri Amouroux).
Combien ne s'en souviennent plus et combien l'ont renié ?
- Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France n'avait
connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les
protégea contre la toute-puissance allemande et sa barbarie,
veillant aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre.
- Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice sociale,
défendit l'école libre, sauvegarda une économie
mise au pillage.
- Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même
jour à Montoire et à Londres, par un représentant
personnel, permettant à la France vaincue de maintenir sa position
entre les exigences contradictoires des Allemands et des Alliés
et, par ses accords secrets avec l'Amérique, de préparer
et de contribuer à la libération de la France, pour laquelle
il avait formé l'armée d'Afrique.
- Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce
qu'on osait appeler encore son Empire.
- Que Hitler et Ribbentrop lui reprochèrent sa résistance,
le menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes
le déportèrent en Allemagne.
FRANÇAIS, VOUS AVEZ LA MÉMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIÉ...
- Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe Pétain
fut poursuivi sur l'ordre de Charles de Gaulle pour avoir trahi la patrie,
alors qu'il avait tout fait pour la sauver.
- SI VOUS AVEZ OUBLIÉ...
- Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que fût
le danger personnel qu'il pouvait courir, pour répondre à
cette monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence,
la sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.
FRANÇAIS, VOUS AVEZ LA MÉMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIÉ...
- Que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités,
un faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation
; qu'à quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné
à mort (...). "
B. Les poursuites contre les requérants
1. La plainte à l'origine des poursuites
12. Le 10 octobre 1984, l'Association nationale des anciens combattants
de la Résistance déposa plainte avec constitution de partie
civile, du chef d'apologie des crimes ou délits de collaboration
avec l'ennemi, contre M. L., en qualité de directeur de publication
du journal Le Monde, et du chef de complicité d'apologie des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, contre les deux
requérants et M. M., respectivement en leur qualité de
président de l'Association pour défendre la mémoire
du maréchal Pétain, de rédacteur du texte incriminé
et de président de l'Association nationale Pétain-Verdun.
Selon la partie civile, le texte avait un caractère apologétique
pénalement punissable car il tendait à justifier l'action
politique du maréchal Pétain, condamné le 15 août
1945 par la Haute Cour de justice (paragraphe 9 ci-dessus).
13. Les requérants contestèrent que leur communiqué
constituât une apologie des crimes ou délits de collaboration
avec l'ennemi, même s'ils reconnurent que son esprit était
conforme au but qu'ils poursuivaient: la révision de l'arrêt
de la Haute Cour de justice et la réhabilitation du maréchal
Pétain.
14. Le 29 mai 1985, le procureur de la République prit
un réquisitoire définitif de non-lieu, au motif que l'infraction
reprochée n'était pas constituée.
D'après lui, " l'éclairage politique et historique
" porté par les requérants sur l'action de Philippe
Pétain, pour la période de 1940 à 1944, était
" radicalement différent de l'approche utilisée par
la Haute Cour de justice " : " loin de glorifier la politique
de collaboration, les inculpés (...) crédit[ai]ent - peu
importe que leur perception historique [pût] paraître fautive,
erronée ou partisane - le maréchal Pétain de ses
efforts et de ses actions pour protéger la France et les Français,
contribuer à la libération du pays (...) ". Il ajouta
que si leur démarche intellectuelle cherchait à rehausser
la figure de Philippe Pétain et à louer sa conduite pendant
la Seconde Guerre mondiale, cette appréciation positive ne pouvait
apparaître comme apologétique " qu'au prix d'une séparation
arbitraire de l'image ainsi valorisée d'avec le texte qui lui
servait de support et de sa relation avec les éléments
purement extrinsèques consignés, pour la plupart, dans
les pièces du dossier de la Haute Cour ". Il conclut qu'"
il pourrait sembler singulier de renvoyer devant le tribunal correctionnel
les auteurs et responsables d'un texte qui glorifie une personne, non
à raison de crimes pour lesquels elle a été condamnée,
mais à cause des actions bénéfiques qu'elle est
censée avoir accomplies au profit de la France, des Français
et, secrètement, des Alliés ".
15. S'écartant du réquisitoire du procureur de
la République, le juge d'instruction renvoya, par une ordonnance
du 4 juin 1985, M. L., les requérants et M. M. devant le tribunal
correctionnel pour y répondre, le premier en qualité d'auteur
principal et les autres comme complices, du délit d'apologie
des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, visé
à l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse.
Le juge d'instruction rappela que " l'apologie est un discours
ou un texte tendant à la défense ou à la justification
d'une doctrine ou d'une action ". Il releva, d'une part, que les
requérants présentaient sous un jour favorable l'action
politique du maréchal Pétain pour la période 1940-1944,
le créditant d'efforts et d'actions pour protéger la France
et les Français alors que, d'autre part, les mêmes événements
avaient donné lieu à la rédaction d'attendus longuement
développés dans l'arrêt de la Haute Cour de justice
condamnant le maréchal Pétain. Dès lors, le texte
publié, en sa partie relative à la période 1940-1945,
reprenait, développait et glorifiait les moyens de défense
présentés par l'accusé Pétain devant la
Haute Cour de justice et s'analysait donc une " justification de
l'action et de la politique du maréchal Pétain, condamné
en vertu des articles 75 et 87 du Code pénal " alors en
vigueur.
2. Le jugement du tribunal correctionnel de
Paris, du 27 juin 1986
16. Le 27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris, devant
lequel le Comité d'action de la Résistance et la Fédération
nationale des déportés et internés résistants
et patriotes s'étaient constitués parties civiles intervenantes,
relaxa les prévenus des fins de la poursuite et se déclara
incompétent sur l'action des parties civiles.
D'après le tribunal, sa mission ne consistait " pas à
prendre parti dans la controverse historique qui, depuis plus de quarante
ans, oppose les associations de Résistants aux défenseurs
de Philippe Pétain ", mais à rechercher si le délit
était constitué en l'espèce. A cet égard,
il précisa que, " de l'avis même des parties civiles
et du ministère public, l'infraction poursuivie a[vait] le caractère
d'un délit d'opinion " et que " la liberté d'expression
ne [pouvait] souffrir d'autres limites que celles qui résult[ai]ent
de la loi, strictement interprétée (...) ".
Seule la partie du texte évoquant la période 1940-1945
pouvait donner lieu à une apologie de crimes ou délits
de collaboration avec l'ennemi. Cette partie du texte était à
l'évidence un panégyrique de la personne de Philippe Pétain,
un plaidoyer destiné à créer un mouvement d'opinion
favorable à la révision de son procès. Il considéra
toutefois que le délit n'était pas constitué, pour
les raisons suivantes : le texte ne comportait " aucune tentative
de justification de la collaboration avec l'Allemagne nazie ",
mais indiquait que l'action du maréchal Pétain visait
à
" favoriser la victoire des Alliés " ; la collaboration
du maréchal Pétain avec l'Allemagne nazie n'était
ni reconnue ni présentée sous un jour favorable ; l'autorité
de chose jugée attachée à l'arrêt de la Haute
Cour de justice ne s'opposait nullement à ce que les défenseurs
de la mémoire du maréchal Pétain pussent le critiquer
; le texte s'inscrivait dans le cadre de l'action poursuivie par le
second requérant depuis 1945 en vue d'obtenir la révision
de l'arrêt de la Haute Cour de justice, ce qui était un
objectif " parfaitement licite ".
" Dans le but d'éviter toute équivoque ", le
tribunal souligna que son jugement " ne saurait être considéré
comme favorable à l'une des thèses de la controverse historique
".
17. L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance
et le Comité d'action de la Résistance interjetèrent
appel du jugement.
3. L'arrêt de la cour d'appel de Paris,
du 8 juillet 1987
18. Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de
Paris considéra d'une part qu'il ressortait du jeu combiné
de l'article 2-5 du code de procédure pénale et de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que les parties
civiles n'avaient pas qualité pour mettre en mouvement l'action
publique. Elle estima d'autre part que le réquisitoire introductif
délivré sur la plainte des parties civiles ne remplissait
pas les conditions de forme requises à peine de nullité
par cette même loi. En conséquence, la cour déclara
la nullité de la poursuite et de la procédure subséquente.
19. L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance
et le Comité d'action de la Résistance se pourvurent en
cassation contre cet arrêt.
4. L'arrêt de la Cour de cassation, du
20 décembre 1988
20. Dans un arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de
cassation (chambre criminelle) considéra que la cour d'appel
avait fait une application inexacte des dispositions législatives
applicables. Elle cassa dès lors l'arrêt du 8 juillet 1987
en toutes ses dispositions et renvoya la cause et les parties devant
la même cour d'appel autrement composée.
5. L'arrêt de la cour d'appel de Paris,
du 26 janvier 1990
21. Le 26 janvier 1990, la cour d'appel de Paris déclara
les deux constitutions de parties civiles recevables, infirma le jugement
de relaxe et fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts
aux parties civiles. Elle ordonna en outre la publication par extraits
de l'arrêt dans le journal Le Monde.
Dans son arrêt, la cour estima réunis les trois éléments
constitutifs de l'infraction d'apologie des crimes ou délits
de collaboration étaient réunis.
Elle estima d'abord que l'élément de publicité
était réalisé par la publication du texte incriminé
dans Le Monde.
Elle releva ensuite en ces termes l'existence d'une " apologie
" des crimes ou délits de collaboration ainsi que de l'élément
intentionnel y afférent :
" La glorification de Pétain à laquelle se livrent
les auteurs de ce manifeste passe par la célébration de
ce qu'ils veulent faire considérer comme des hauts faits ; sont
ainsi mis sur le même pied, par exemple, la victoire de Verdun
et la défaite d'Abd-el-Krim attribuées à Pétain
comme l'obtention de l'armistice en 1940 et " sa politique "
qualifiée de " suprêmement habile " : "
il alla le même jour à Montoire et à Londres, par
un représentant personnel, permettant à la France vaincue
de maintenir sa position entre les exigences contradictoires des Allemands
et des Alliés et, par ses accords secrets avec l'Amérique,
de préparer et de contribuer à la libération de
la France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique
". La valorisation de la politique de Montoire est ainsi magnifiée
par le fait de ses résultats supposés. Il s'agit bien
là d'un éloge sans réserve de cette politique qui
n'est autre que celle de la collaboration. La portée de la rencontre
de Pétain et d'Hitler à Montoire du 24 octobre 1940 à
laquelle se réfèrent les auteurs de l'encadré a
été précisée ainsi qu'il suit dans une déclaration
radiodiffusée de Pétain en date du 30 octobre 1940 :
" C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française,
une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité
constructive de nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui
dans la voie de la collaboration. "
L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien
fondé sur le racisme défini dans " Mein Kampf "
auquel, par anticipation, Pétain venait d'adhérer officiellement
en signant, dès le 3 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants
étrangers de race juive qui devaient être internés
dans les camps aménagés en France à cet effet,
en vue de faciliter leur acheminement vers les camps de concentration
nazis auxquels ils étaient destinés.
Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même
de toute distance par rapport à ces faits habilement celés,
ce manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement,
l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt
avec la participation active et tantôt avec le consentement tacite
du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire de Pétain et de
ses zélateurs, à des " atrocités " et
" persécutions nazies " auxquelles le texte fait, par
ailleurs, allusion.
La Cour ne peut que faire cette constatation sans prendre parti sur
la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que Pétain
a réellement mené une politique de double jeu supposée
bénéfique pour les Français et ceux qui ne font
confiance qu'aux choix affichés et aux décisions officielles
prises publiquement par ledit Pétain quels que soient les alibis
qu'il ait pu se ménager ou derrière lesquels ses défenseurs
prétendent l'abriter. Ainsi donc la Cour constate-t-elle l'existence
dans l'encadré incriminé de l'élément apologétique
du délit poursuivi.
Ce délit nécessite encore pour sa constitution la présence
de l'élément moral.
Les prévenus poursuivent, avec à leur tête Jacques
Isorni, rédacteur de ce manifeste, l'obtention de la révision
de l'arrêt de la Haute Cour de Justice en date du 14 août
1945 qui a condamné Pétain à la peine de mort,
à l'indignité nationale, à la confiscation de ses
biens pour intelligence avec l'Allemagne, puissance en guerre avec la
France, en vue de favoriser les entreprises avec l'ennemi, crimes prévus
et punis par les articles 75 et 87 du code pénal.
Les prévenus, à l'exception de [M. L.], revendiquent tous
la responsabilité du texte litigieux et soutiennent que leur
but, en le publiant, était de créer un mouvement d'opinion
qui, dans leur esprit, devait favoriser la décision de l'ouverture
du procès en révision.
Cette attitude constante de la part notamment de Jacques Isorni, l'ancien
défenseur de Pétain devant la Haute Cour, soucieux de
voir substituer une nouvelle décision de justice à l'arrêt
de la Haute Cour, est considérée par cet avocat comme
un devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait
pu être, de sa part et de ceux qui se déclarent solidaires
de cette action, leur intention de faire procéder à cette
révision, elle ne leur permettait pas, pour autant, de recourir,
dans ce but, à des moyens illégaux, conscients qu'ils
étaient que le panégyrique, sans nuance et sans restriction,
de la politique de collaboration auquel ils se livraient aboutissait,
de ce fait même, à justifier les crimes ou délits
commis à ce titre, ce qui est exclusif de toute bonne foi. "
6. L'arrêt de la Cour de cassation, du
16 novembre 1993
22. Les requérants, M. M. et M. L. se pourvurent en cassation
contre cet arrêt. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquaient
l'article 10 de la Convention et dénonçaient la consécration
d'un délit d'opinion. Ils se seraient exprimés pour défendre
ce qu'ils croyaient juste dans l'action d'un condamné, sans glorifier
les crimes de guerre ou les crimes ou délits de collaboration
retenus contre ce dernier par la condamnation qu'ils tentaient de faire
réviser. Quant à la cour d'appel, elle aurait en fait
retenu une incrimination " d'apologie implicite " qui visait
plus le non-dit que l'écrit lui-même, en estimant qu'"
implicitement mais nécessairement " le manifeste litigieux
contenait une apologie des crimes ou délits de collaboration
et en condamnant les prévenus pour ce qu'ils n'avaient pas écrit
ainsi que pour les critiques qu'ils n'avaient pas formulées,
alors même qu'ils avaient mentionné dans leur texte les
atrocités et la barbarie des nazis.
23. Le 16 novembre 1993, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta les pourvois par ces motifs :
" Attendu qu'en l'état [des] énonciations [de l'arrêt
de la cour d'appel], la Cour de cassation, à qui il appartient
d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'écrit
poursuivi en vertu de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet
1881 présente le caractère d'une apologie des crimes et
délits visés par ce texte, est en mesure de s'assurer,
par l'examen de l'article incriminé, que le passage retenu par
la cour d'appel entre dans les prévisions du texte précité
; qu'en présentant comme digne d'éloge une personne condamnée
pour intelligence avec l'ennemi, l'écrit a magnifié son
crime et, ainsi, fait l'apologie dudit crime ; que l'intention coupable
se déduit du caractère volontaire des agissements incriminés;
Attendu, par ailleurs, qu'en prononçant comme ils l'ont fait,
les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas
davantage méconnu le droit à la liberté d'expression
protégé par l'article 10, point 1, de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dès lors que l'exercice de ce droit peut, selon le point 2 du
même article, être soumis à certaines restrictions
prévues par la loi lorsqu'elles constituent, comme en l'espèce,
des mesures nécessaires à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique. "
Ii. Le droit interne pertinent
haut
de page
A. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse
24. En 1984, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse se lisait comme suit :
" Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime
ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images
ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, auront directement provoqué
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation
a été suivie d'effet. "
25. A la même époque, l'article 24 disposait qu'encouraient
un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de trois
cents à trois cent mille francs, " ceux qui, par l'un des
moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie
(...) des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. "
26. Les juridictions françaises ont progressivement précisé
les conditions d'application des dispositions incriminant l'apologie
de crimes.
D'après la Cour de cassation, l'apologie des crimes spécifiés
à l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 est
une infraction distincte de la provocation, non suivie d'effet, aux
crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même
article, et les éléments constitutifs propres à
chacun de ces délits ne sauraient être confondus (Crim.
11 juillet. 1972, Bull. crim. n° 236).
Dès 1912, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé
que l'apologie du criminel était apologie du crime (Crim. 22
août 1912, Bull. Crim. n° 46). Cette jurisprudence a été
confirmée par une décision d'après laquelle l'exaltation
d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits constituant
l'un des crimes et délits énumérés par l'article
24 alinéa 3 de la loi de 1881, caractérise le délit
d'apologie que ledit texte prévoit et sanctionne (Crim. 24 octobre
1967, Bull. crim. n° 263).
Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte de nature
à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur
morale favorable aux dirigeants du parti national-socialiste allemand
condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international
de Nuremberg et constituant un essai de justification partielle de leurs
crimes (Crim. 14 janvier 1971, Bull. crim. n° 14).
Est une apologie du crime de vol, la publication d'un article qui, loin
de se borner à relater un vol de nature criminelle, le présente
comme un exploit digne d'approbation, en exprimant le souhait que son
auteur échappe à toute sanction (Crim. 2 novembre 1978,
Bull. crim. n° 294).
Le délit se trouve constitué lorsque l'apologie est présentée
sous une forme indirecte (Paris, 25 février 1959, D. 1959. 552).
Enfin, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle
sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article
24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère
d'une apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte
(Crim. 11 juillet 1972, Bull. crim. n° 236).
27.
La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ("loi Gayssot") a
inséré dans la loi sur la liberté de la presse
un article 24 bis aux termes duquel encoureront un emprisonnement d'un
an et une amende de 300 000 francs, ou l'une de ces peines seulement,
ceux qui auront " contesté l'existence d'un ou plusieurs
crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par
l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale ".
L'article 48-2 de la loi sur la liberté de la presse, inséré
lui aussi par la loi Gayssot, prévoit que " [t]oute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de
défendre les intérêts moraux et l'honneur de la
Résistance ou des déportés peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes
ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne
l'infraction prévue par l'article 24 bis ".
B. Le code pénal
28. Les articles 75 et 87 du code pénal, appliqués
par la Haute Cour de justice dans son arrêt du 15 août 1945
condamnant le maréchal Pétain, se lisaient ainsi à
l'époque:
Article 75
" Tout français qui entretiendra des intelligences avec
une puissance étrangère, en vue de l'engager à
entreprendre des hostilités contre la France, ou lui fournira
les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces
étrangères sur le territoire français, soit en
ébranlant la fidélité des armées de terre,
de mer ou de l'air, soit de toute autre manière, sera coupable
de trahison et puni de mort. "
Article 87
" L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer
le Gouvernement (...), soit d'exciter les citoyens ou habitants à
s'armer contre l'autorité impériale est puni de la peine
de la déportation dans une enceinte fortifiée. "
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
29. MM. Lehideux et Isorni ont saisi la Commission le 13 mai
1994, dénonçant une violation des articles 6 et 10 et,
en substance, 7 de la Convention. A l'appui de leur requête, ils
ont produit un grand nombre de documents ; parmi ceux-ci figurent des
copies de plusieurs mémorandums issus des archives officielles
britanniques et relatant le contenu de contacts qui eurent lieu en octobre
et décembre 1940 entre le gouvernement britannique de l'époque,
dirigé par Winston Churchill, et Louis Rougier, émissaire
de Philippe Pétain.
30. Le 24 juin 1996, la Commission a retenu le grief tiré
de l'article 10 et rejeté la requête (n° 24662/94)
pour le surplus. Dans son rapport du 8 avril 1997 (article 31), elle
conclut, par vingt-trois voix contre huit, qu'il y a eu violation de
l'article 10. Le texte intégral de son avis et des six opinions
séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent
arrêt[fn4] .
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
31. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à
la Cour de rejeter la requête introduite par MM. Lehideux et Isorni,
à titre principal pour incompatibilité avec les dispositions
de la Convention en application de son article 17, et à titre
subsidiaire pour absence de violation de son article 10.
32. De leur côté, les requérants invitent
la Cour à constater une violation de l'article 10 et à
leur allouer une satisfaction équitable.
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de page
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
33. Les requérants allèguent que leur condamnation
pour " apologie des crimes de guerre ou de crimes ou délits
de collaboration " a entraîné une violation de l'article
10 de la Convention, qui se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire. "
34. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête,
en vertu de l'article 17 de la Convention, pour incompatibilité
avec les dispositions de la Convention. A tout le moins faudrait-il,
d'après lui, appliquer le paragraphe 2 de l'article 10 à
la lumière des obligations découlant de l'article 17.
A. Sur l'application de l'article 17
35. Le Gouvernement estime que la publication litigieuse porte
atteinte à l'esprit même de la Convention et aux valeurs
essentielles de la démocratie. En conséquence, la requête
de MM. Lehideux et Isorni se heurterait à l'article 17, ainsi
libellé:
" Aucune des dispositions de la (
) Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la (
) Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que celles
prévues à la (
) Convention. "
La justification donnée par les requérants pour légitimer
la publication du texte incriminé - leur volonté d'obtenir
la révision de la condamnation de Philippe Pétain - ne
serait pas acceptable, pas plus que leurs affirmations sur le prétendu
apport de leur texte au débat historique. En effet, le texte
en question présenterait de façon manifestement erronée
certains événements historiques, tantôt en leur
donnant une signification qu'ils n'ont pas, comme dans la présentation
de la rencontre de Montoire, tantôt en faisant l'impasse sur des
événements essentiels à la compréhension
de cette partie de l'histoire, en l'occurrence la collaboration du régime
de Vichy avec l'Allemagne nazie.
36. Devant la Commission, les requérants ont soutenu que
l'article 17 ne pouvait leur être opposé, insistant sur
le fait qu'il y avait lieu de distinguer entre le fondement de la condamnation
de Philippe Pétain, les articles 75 et 87 anciens du code pénal,
et le fondement de leur propre condamnation, la loi sur la presse. Ils
soulignent en outre que leur texte n'a aucunement approuvé la
barbarie nazie et ses persécutions.
37. Dans sa décision sur la recevabilité de la
requête (paragraphe 30 ci-dessus), la Commission a estimé
que l'article 17 ne pouvait empêcher les intéressés
de se prévaloir de l'article 10. Selon elle, l'encadré
publicitaire à l'origine de la condamnation des requérants
ne contenait pas de termes de discrimination raciale ni d'autres déclarations
visant à abolir ou restreindre les droits et libertés
garantis par la Convention. Ainsi que l'a reconnu la cour d'appel de
Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990, le but des requérants
avait été de favoriser la révision du procès
de Philippe Pétain. En outre, il ne pouvait se déduire
des termes du texte incriminé que le fait pour les requérants
d'exprimer leurs idées constituât une "activité"
au sens de l'article 17.
38. La Cour entend statuer sur l'application de l'article 17
en ayant égard à toutes les circonstances de la cause.
Aussi entamera-t-elle d'abord l'examen du respect de l'article 10, dont
elle appréciera toutefois les exigences à la lumière
de l'article 17 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Parti communiste
unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-I, p. .., § 32).
B. Sur l'observation de l'article 10
39. La condamnation litigieuse s'analyse sans conteste en une
" ingérence " dans l'exercice par les requérants
de leur droit à la liberté d'expression. Les comparants
s'accordent à reconnaître qu'elle était " prévue
par la loi " et poursuivait plusieurs buts légitimes visés
à l'article 10 § 2 : la protection de la réputation
et des droits d'autrui, la défense de l'ordre et la prévention
du crime.
La Cour souscrit à cette analyse. Il échet donc de rechercher
à présent si ladite ingérence était "
nécessaire, dans une société démocratique
", pour atteindre ces buts.
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1.
Thèses de comparants
a)
Les requérants
40. D'après les requérants, le texte litigieux
reflète une opinion historique et communique des informations
sur un sujet d'intérêt général. Leur condamnation
viserait à imposer une version "politiquement correcte"
de l'histoire.
Le texte en cause s'inscrirait dans le cadre de la controverse historique
portant sur la période 1940-1944. Si le contenu du texte peut
prêter à discussion, il n'en resterait pas moins que l'histoire
est un domaine où les conflits d'opinions sont souhaitables.
Le texte serait fondé sur des faits historiques exacts et non
faussés ou incomplets, contrairement à ce que soutient
le Gouvernement. S'agissant en particulier des omissions dénoncées
par celui-ci, les requérants expliquent que leur texte visait
uniquement à promouvoir la requête en révision du
procès de Philippe Pétain, sans prétendre évoquer
d'autres questions. De toute façon, dans la mesure où
ils ne dénaturent pas des faits historiques avérés,
ils ne sauraient être assimilés ou comparés, dans
leur action et leurs écrits, aux négationnistes ou révisionnistes.
D'ailleurs, les juridictions saisies ne furent pas toutes convaincues
de la culpabilité des intéressés.
Bref, les requérants ne contesteraient ni l'horreur et la barbarie
nazies, ni l'holocauste. Ils ne cautionneraient pas une politique. Ils
se limiteraient à dire "qu'il s'est peut-être passé
autre chose", autre chose que ce que l'on croit, à savoir
que celui qui fut le chef de l'Etat français, en raison de son
passé historique d'incomparable chef militaire, ne pouvait que
vouloir la victoire des alliés.
b) Le Gouvernement
41. Le Gouvernement soutient que, s'agissant d'abord du but visé
par le texte incriminé, les requérants essaient de légitimer
a posteriori le texte, en prétendant qu'il avait été
rédigé dans la perspective d'une demande en révision
du procès de Philippe Pétain. Cet argument serait irrecevable,
car MM. Lehideux et Isorni n'ont pas été condamnés
par la cour d'appel de Paris à raison du but réel ou supposé
qu'ils étaient censés poursuivre en publiant ce texte,
mais bien à cause du texte lui-même. La cour d'appel aurait
dit très clairement, dans son arrêt du 26 janvier 1990,
que quelle qu'ait pu être l'intention des requérants en
publiant ce texte, cette intention ne leur permettait pas pour autant
de se livrer au panégyrique de la politique de collaboration.
Cela dit, ni les statuts de l'Association pour défendre la mémoire
du maréchal Pétain ni le texte incriminé ne feraient
à aucun moment référence, d'une manière
ou d'une autre, à l'obtention de la révision du procès
de Philippe Pétain.
42. Le Gouvernement affirme en outre qu'il ne fait pas de doute
que si les autorités françaises avaient pu considérer
que le texte publié par les requérants dans Le Monde du
13 juillet 1984 participait exclusivement d'un débat historique,
ses auteurs n'auraient jamais fait l'objet d'une condamnation. Toutefois
la publication d'un texte qui est censé s'inscrire dans un débat
public, de caractère historique, imposerait à ses auteurs
un certain nombre de contraintes et de disciplines, c'est-à-dire
la prise en compte des faits considérés comme notoires
à l'époque de sa rédaction. Cela n'aurait pas été
le cas en l'espèce, car ni la présentation du texte incriminé
ni son contenu ne répondraient aux exigences d'objectivité
minimale.
Tout d'abord, le texte figurerait dans un encart publicitaire. La répétition
de certaines phrases, la présentation même par la typographie,
auraient été utilisées pour attirer l'attention
du lecteur. Il y aurait plus grave : le contenu du texte lui-même
constituerait, comme le note l'arrêt de condamnation, un éloge
sans réserve de la politique menée par le gouvernement
de Vichy dont Philippe Pétain était le chef, alors que
cette politique a été celle de la collaboration d'Etat
avec le régime national-socialiste. Les requérants se
seraient livrés à un éloge en procédant
de deux manières différentes. D'une part, ils auraient
tenté de justifier les décisions de Philippe Pétain
en s'efforçant de leur donner une autre signification ; d'autre
part, ils auraient purement et simplement omis de mentionner des faits
historiques notoires, incontournables et essentiels pour rendre compte
de façon objective de cette politique.
L'épisode de Montoire illustrerait le premier procédé
utilisé par les requérants. Ils essaieraient de justifier
cet argument en faisant allusion à une politique de double jeu
qu'aurait alors menée le chef du gouvernement de Vichy. Il s'agirait
là d'une thèse qui était déjà réfutée
par tous les historiens spécialistes de cette période
au moment de la publication du texte.
Quant au deuxième procédé, ce serait celui de l'omission.
L'omission de la législation raciale instituée à
partir d'octobre 1940 en constituerait un parfait exemple. En omettant
notamment d'évoquer, dans une publication rédigée
à la gloire de Philippe Pétain, toute allusion à
ce qui fut - selon les termes d'un historien américain, Robert
Paxton - "la plus grande honte du régime de Vichy",
à savoir son antisémitisme actif, les requérants
auraient délibérément choisi de mettre entre parenthèses
les actes les plus scandaleux du gouvernement de Vichy, qui étaient
historiquement avérés et ont objectivement servi les intérêts
du régime national-socialiste.
En d'autres termes, si MM. Lehideux et Isorni ne sont pas des négationnistes,
ils auraient cependant été conduits, pour glorifier l'action
de Philippe Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale,
à se livrer à une négation par omission volontaire
de la politique de collaboration que celui-ci a menée avec le
IIIe Reich. Une telle négation serait inacceptable pour tous
ceux qui payèrent de leur vie ou de celle de leurs proches les
conséquences d'une telle politique, soit parce qu'ils en étaient
les victimes toutes désignées, soit parce qu'ils choisirent
de la combattre.
43. Pour apprécier la nécessité d'une ingérence
dans la liberté d'expression des requérants, les autorités
nationales auraient disposé, d'après le Gouvernement,
d'une plus grande marge d'appréciation, et cela pour deux raisons.
D'abord, le texte litigieux serait une publication de nature publicitaire.
Ensuite, il fait référence à une page particulièrement
sombre de l'histoire de France. Cette page était encore très
douloureuse dans la mémoire collective à l'époque
de la condamnation des requérants, et elle le serait aujourd'hui
encore, compte tenu des difficultés rencontrées en France
pour reconnaître les responsabilités en jeu, qu'elles fussent
le fait d'individus isolés ou d'institutions tout entières,
dans la politique de collaboration menée avec le régime
national-socialiste.
Indépendamment de son contenu, le texte aborderait un domaine
tout à fait spécifique : celui de l'histoire d'un Etat.
Ce domaine échapperait par nature à toute définition
objective à l'échelle européenne, ce qui ne permettrait
pas d'envisager une conception uniforme des exigences qui découlent
de l'article 10. A l'évidence, les pays européens ne sauraient
avoir une conception uniforme des exigences afférentes à
"la protection des droits d'autrui", s'agissant du retentissement,
dans un quotidien à diffusion nationale, d'une publication relative
au rôle joué par Philippe Pétain pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
Du reste, la sanction qui a été finalement prononcée
serait purement symbolique, puisque MM. Lehideux et Isorni ont été
condamnés à verser en tout et pour tout à chacune
des deux associations qui s'étaient constituées parties
civiles, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts,
ainsi qu'à assurer la publication dans Le Monde de l'arrêt
les condamnant.
c) La Commission
44. La Commission estime que plusieurs éléments
font échapper la présente espèce aux domaines commercial
ou publicitaire : outre le fait que l'infraction se fonde sur la loi
relative à la liberté de la presse, l'article concernerait
un homme politique et des faits historiques, et inviterait le lecteur
à écrire à deux associations afin de susciter un
mouvement d'opinion favorable à la révision du procès
de Philippe Pétain. Il en résulterait que,bien que présenté
sous la forme d'un encart publicitaire et répétant des
formules destinées à interpeller les lecteurs, le texte
en cause ne relèverait pas, du fait de son contenu et de son
objet, des domaines concurrentiel et commercial, voire de la publicité
professionnelle au sens de la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts
Barthold c. Allemagne du 25 mars 1985, série A n° 90, markt
intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne du 20 novembre 1989,
série A n° 165, Casado Coca c. Espagne du 24 février
1994, série A n° 285-A, et Jacubowski c. Allemagne du 23
juin 1994, série A n° 291-A).
45. D'après la Commission, l'exactitude ou l'inexactitude
des faits présentés par les requérants - qu'il
ne lui appartiendrait nullement de vérifier - n'aurait pas constitué
le fondement de leur condamnation. La cour d'appel aurait davantage
reproché aux requérants la présentation non exhaustive
de faits relevant d'une période historique donnée que
la dénaturation ou la contestation de faits historiques avérés.
Les requérants se seraient exprimés au nom de deux associations
légalement constituées en France et dont l'objet serait
justement d'obtenir la révision du procès du maréchal
Pétain ; on ne saurait donc leur dénier le droit de poursuivre
ce but par voie de presse ou par d'autres moyens de communication. En
outre, les requérants n'auraient pas manqué, dans le texte,
de faire état des "atrocités" et "persécutions
nazies" et de prendre leurs distances par rapport à elles.
Enfin, la Commission souligne l'importance, dans une société
démocratique, du débat historique concernant un personnage
public à propos duquel, comme c'est le cas de Philippe Pétain,
différentes opinions ont été et peuvent être
exprimées. Pour ces raisons, la Commission conclut à la
violation de l'article 10.
haut
de page
2. L'appréciation de la Cour
46. La Cour note que d'après le Gouvernement, l'éloge
dont se seraient rendus coupables les requérants résulterait
de l'utilisation de deux procédés différents :
les auteurs de la publication en cause auraient, tantôt, essayé
de justifier les décisions de Philippe Pétain en s'efforçant
de leur donner une autre signification, tantôt, purement et simplement
omis de mentionner des faits historiques notoires, incontournables et
essentiels pour rendre compte de cette politique.
47. Le premier procédé aurait été
utilisé dans la présentation de la politique menée
par Philippe Pétain à Montoire. En la qualifiant dans
le texte de "suprêmement habile", les requérants
auraient accrédité la thèse dite du "double
jeu", sachant pourtant qu'en 1984 déjà, l'ensemble
des historiens, français comme étrangers, la récusaient.
La Cour estime qu'il ne lui revient pas d'arbitrer cette question, qui
relève d'un débat toujours en cours entre historiens sur
le déroulement et l'interprétation des événements
dont il s'agit. A ce titre, elle échappe à la catégorie
des faits historiques clairement établis - tel l'Holocauste -
dont la négation ou la révision se verrait soustraite
par l'article 17 à la protection de l'article 10. En l'espèce,
il n'apparaît pas que les requérants aient voulu nier ou
réviser ce qu'ils ont eux-mêmes appelé, dans leur
publication, les "atrocités" et les "persécutions
nazies", ou encore la "toute-puissance allemande et sa barbarie".
En qualifiant de "suprêmement habile" la politique de
Philippe Pétain, les auteurs du texte ont plutôt soutenu
l'une des thèses en présence dans le débat sur
le rôle du chef du gouvernement de Vichy, la thèse dite
du "double jeu".
48. En outre, la Cour relève que les requérants
n'ont pas agi en leur qualité personnelle, les seuls noms figurant
au bas du texte incriminé étant ceux de l'Association
pour défendre la mémoire du maréchal Pétain
et de l'Association nationale Pétain-Verdun, auxquelles les lecteurs
étaient invités à écrire. Dès lors
que celles-ci étaient légalement constituées et
entendaient promouvoir la réhabilitation de Philippe Pétain,
il n'était guère surprenant de les voir soutenir, dans
une publication payée par elles, l'une des thèses historiques
en présence, la plus favorable à celui dont elles entendent
servir la mémoire. Le lecteur s'en voyait du reste clairement
averti par la mention, au bas de la page, du nom desdites associations
ainsi que par le mot "publicité" en haut de celle-ci.
Au demeurant, la cour d'appel de Paris a noté que le but des
requérants, en publiant le texte litigieux, avait été
"de créer un mouvement d'opinion qui, dans leur esprit,
devait favoriser la décision de l'ouverture du procès
en révision" ; elle ajouta : "[P]our légitime
qu'ait pu être (...) leur intention de faire procéder à
cette révision, elle ne leur permettait pas, pour autant, de
recourir, dans ce but, à des moyens illégaux (...)"
(paragraphe 21 ci-dessus).
49. La Cour constate que la cour d'appel de Paris a, dans son
arrêt du 26 janvier 1990, statué "sans prendre parti
sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que Pétain
a réellement mené une politique de double jeu supposée
bénéfique pour les Français et ceux qui ne font
confiance qu'aux choix affichés et aux décisions officielles
prises publiquement par ledit Pétain quels que soient les alibis
qu'il ait pu se ménager ou derrière lesquels ses défenseurs
prétendent l'abriter" (paragraphe 21 ci-dessus).
A l'appui de sa condamnation, la cour d'appel de Paris, confirmée
en cela par la Cour de cassation, a retenu plutôt le deuxième
procédé dénoncé par le Gouvernement : l'omission
de faits historiques essentiels, laquelle avait constitué l'apologie
incriminée. Ainsi, après avoir relevé "un
éloge sans réserve de [la] politique [de Montoire] qui
n'est autre que celle de la collaboration", la cour d'appel a considéré
que "le panégyrique, sans nuance et sans restriction, de
la politique de collaboration (...) aboutissait, de ce fait même,
à justifier les crimes ou délits commis à ce titre".
A un autre endroit de son arrêt, elle a estimé que le "manifeste
cont[enait] donc bien, implicitement mais nécessairement, l'apologie
des crimes ou délits de collaboration"; cette apologie résulterait
de "l'absence dans le texte en cause de toute critique et même
de toute distance" par rapport à des faits "habilement
celés": l'adhésion de Pétain à "l'ordre
hitlérien fondé sur le racisme", par la signature,
dès le 3 octobre 1940, de l'acte dit loi sur les ressortissants
étrangers de race juive (paragraphe 21 ci-dessus).
50. La Cour n'a pas à se prononcer sur les éléments
constitutifs du délit d'apologie des crimes ou délits
de collaboration en droit français. D'ailleurs, il incombe au
premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit national (voir, parmi beaucoup
d'autres, l'arrêt Kemmache c. France (n° 3) du 24 novembre
1994, série A n° 296-C, p. 87, § 37). Le rôle
de la Cour se limite à vérifier si l'ingérence
qui a résulté de la condamnation des requérants
du chef de ce délit peut passer pour "nécessaire
dans une société démocratique".
51. L'adjectif " nécessaire ", au sens de l'article
10 § 2, implique un " besoin social impérieux ".
Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation
pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un
contrôle européen portant à la fois sur la loi et
sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent
d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence
pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une " restriction
" se concilie avec la liberté d'expression que protège
l'article 10.
Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer
l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble
de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants
et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus. En particulier, il
incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée
était " proportionnée aux buts légitimes poursuivis
" et si les motifs invoqués par les autorités nationales
pour la justifier apparaissent " pertinents et suffisants ".
Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales
ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés
à l'article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une
appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup
d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil
1997-.., p. .., § 51).
La Cour doit donc d'abord examiner le contenu des propos litigieux,
puis rechercher s'il justifiait la condamnation des requérants,
eu égard au fait que l'Etat disposait d'autres moyens que la
sanction pénale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Parti
socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-.., p.
.., § 44).
52. S'agissant d'abord du contenu de la publication, la Cour
relève son caractère unilatéral. En présentant
Philippe Pétain sous un jour entièrement favorable et
en ne mentionnant aucun des faits qui lui ont été reprochés
et lui ont valu d'être condamné à mort par la Haute
Cour de justice, le texte pouvait sans nul doute passer pour polémique.
A cet égard toutefois, la Cour rappelle que, outre la substance
des idées et informations exprimées, l'article 10 protège
aussi leur mode d'expression (voir l'arrêt De Haes et Gijsels
c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, §
48).
La Cour note que pour condamner les requérants, la cour d'appel
de Paris a principalement retenu l'absence de distance et de critique
du texte par rapport à certains agissements de Philippe Pétain
et, surtout, le silence du texte sur d'autres faits, en particulier
la signature, "dès le 3 octobre 1940, [de] l'acte dit loi
sur les ressortissants étrangers de race juive qui devaient être
internés dans les camps aménagés en France à
cet effet, en vue de faciliter leur acheminement vers les camps de concentration
nazis auxquels ils étaient destinés". Il échet
donc de rechercher si ces reproches pouvaient justifier l'ingérence
litigieuse.
53. Il ne fait aucun doute qu'à l'égal de tout
autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention
(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre
1994, série A n° 298, p. 25, § 35), la justification
d'une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection
de l'article 10. En l'espèce toutefois, les requérants
se sont explicitement démarqués des "atrocités"
et des "persécutions nazies" ainsi que de la "toute-puissance
allemande et [de] sa barbarie". Ils ont ainsi moins fait l'éloge
d'une politique que celle d'un homme, et cela dans un but dont la cour
d'appel a reconnu, sinon le moyen, au moins la pertinence et la légitimité
: la révision de la condamnation de Philippe Pétain.
54. Quant au silence reproché aux auteurs du texte, la
Cour n'entend pas en juger dans l'abstrait. Il ne s'agit pas, en effet,
d'un silence sur des faits quelconques, mais du silence sur des événements
qui participent directement de l'Holocauste. Les auteurs du texte ont
certes fait référence à la "barbarie nazie",
mais sans indiquer que Philippe Pétain y avait consciemment contribué,
notamment par sa responsabilité dans la persécution et
la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers
de Juifs de France. La gravité de ces faits, crimes contre l'humanité,
augmente la gravité de toute tentative de les occulter. Pour
moralement condamnable qu'il soit, le silence gardé sur eux par
le texte en cause demande toutefois à être évalué
à la lumière d'un certain nombre d'autres circonstances
du cas d'espèce.
55. Parmi celles-ci, il y a le fait que, comme l'a rappelé
le Gouvernement, "cette page de l'histoire de France reste très
douloureuse dans la mémoire collective, compte tenu des difficultés
rencontrées par [le] pays pour reconnaître ses responsabilités,
qu'elles fussent le fait d'individus isolés ou d'institutions
tout entières, dans la politique de collaboration menée
avec l'Allemagne nazie".
A cet égard, il échet de relever cependant qu'il revenait
au ministère public, chargé de représenter toutes
les sensibilités qui composent l'intérêt général
et d'apprécier les droits d'autrui, de faire valoir ce point
de vue dans la procédure interne. Or il a d'abord estimé
qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les requérants devant
le tribunal correctionnel (paragraphe 14 ci-dessus), puis s'est abstenu
d'intenter un appel contre la relaxe prononcée par cette juridiction
(paragraphes 16-17 ci-dessus) et de se pourvoir en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1987 (paragraphes
18-19 ci-dessus).
La Cour relève en outre que les événements évoqués
dans la publication litigieuse se sont produits plus de quarante ans
avant celle-ci. Même si des propos tels que ceux des requérants
sont toujours de nature à ranimer la controverse et à
raviver des souffrances dans la population, le recul du temps entraîne
qu'il ne conviendrait pas, quarante ans après, de leur appliquer
la même sévérité que dix ou vingt ans auparavant.
Cela participe des efforts que tout pays est appelé à
fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre
histoire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que sous
réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression
vaut non seulement pour les " informations " ou " idées
" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent
ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance
et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de " société
démocratique " (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts
Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série
A n° 246-A, p. 30, § 71, et Vogt c. Allemagne du 26 septembre
1995, série A n° 323, p. 25, § 52).
56. D'autre part, la publication litigieuse se situe dans le
droit fil de l'objet social des associations à l'origine de celle-ci
: l'Association pour défendre la mémoire du maréchal
Pétain et l'Association nationale Pétain-Verdun. Or ces
associations ont été légalement constituées
et n'ont, ni avant ni après 1984, fait l'objet de poursuites
en rapport avec la mise en uvre de leur objet social.
57. La Cour note enfin la gravité d'une condamnation pénale
pour apologie des crimes ou délits de collaboration, eu égard
à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation,
notamment par les voies de droit civiles.
58. En résumé, la Cour estime disproportionnée
et, dès lors, non nécessaire dans une société
démocratique, la condamnation pénale subie par les requérants.
Partant, il y a eu violation de l'article 10.
Cette conclusion autorise la Cour à considérer qu'il n'y
a pas lieu d'appliquer l'article 17.
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de page
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA
CONVENTION
59. Aux termes de l'article 50 de la Convention :
" Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire
ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement
ou partiellement en opposition avec des obligations découlant
de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision
ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a
lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.
"
A. Dommage, et frais et dépens
60. Les requérants demandent un franc symbolique en réparation
du dommage moral. Au titre des frais et dépens occasionnés
par la procédure devant les organes de la Convention, ils réclament
165 000 francs français (FRF), soit 90 000 FRF pour les honoraires
d'avocat et 75 000 FRF pour recherches et documentation, voyages à
Londres, frais de reproduction et d'envoi, déplacements à
Strasbourg et "diligences diverses".
61. D'après le délégué de la Commission,
le constat de violation de l'article 10 constituerait une réparation
suffisante du dommage moral.
62. Le Gouvernement considère, lui aussi, qu'au cas où
la Cour conclurait à la violation, le dommage moral serait suffisamment
réparé par le constat de celle-ci. Quant aux frais et
dépens, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
63. La Cour estime que le dommage moral subi par les requérants
se trouve suffisamment réparé par le constat de violation
de l'article 10. S'agissant des frais et dépens, elle les évalue,
en équité, à 100 000 FRF.
B. Intérêts moratoires
64. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt
légal applicable en France à la date d'adoption du présent
arrêt est de 3,36 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
1. Dit, par quinze voix contre six, qu'il y a eu violation de l'article
10 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral subi par les requérants ;
3. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans
les trois mois, 100 000 (cent mille) francs français pour frais
et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple
de 3,36 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23
septembre 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement
A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. De Meyer ;
- opinion concordante de M. Jambrek ;
- opinion dissidente commune à M. Foighel, M. Loizou et Sir John
Freeland ;
- opinion dissidente de M. Morenilla ;
- opinion dissidente de M. Casadevall.
Paraphé : R.B.
Paraphé : H.P.
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de page
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
La liberté d'expression implique tout autant le droit de présenter
un personnage public sous un jour favorable que celui de le présenter
sous un jour défavorable. De même, elle implique tout aussi
bien le droit de désapprouver une décision judiciaire
le concernant que celui de l'approuver.
En particulier, il ne peut être interdit à ceux qui veulent
servir la mémoire d'un tel personnage et promouvoir sa réhabilitation
de s'exprimer librement et publiquement en ce sens.
Il est normal que ceux qui souhaitent faire part d'idées de ce
genre mettent en lumière les mérites de l'intéressé
ou ce qu'ils pensent être ses mérites. On n'est pas en
droit d'exiger qu'ils évoquent aussi ses torts, réels
ou supposés, ou certains d'entre eux.
On ne voit pas en vertu de quel " besoin social impérieux
" il devrait en être autrement en ce qui concerne Pétain.
Cela me suffit pour constater en l'espèce une violation manifeste
de la liberté d'expression.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK
(traduction provisoire)
1. Comme la majorité, je pense que la condamnation pénale
des requérants était disproportionnée et, dès
lors, non nécessaire dans une société démocratique.
Il y a donc eu violation de leur droit à la liberté d'expression
tel que garanti à l'article 10 de la Convention. Je considère
en particulier qu'une condamnation pour apologie de crimes de guerre
vise les buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article
10 que sont la protection de la réputation ou des droits d'autrui
ainsi que la défense de l'ordre et la prévention du crime.
La Cour a apprécié les critères de respect de l'article
10 à la lumière de l'article 17, et ce dernier en fonction
de l'ensemble des circonstances de la cause (paragraphe 37 de l'arrêt).
Ayant conclu à la violation de l'article 10, la Cour a estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 17 (paragraphe 57 de
l'arrêt).
Comme la Cour le relève, l'article 17 peut soustraire à
la protection de l'article 10 certains actes comme une tentative de
négation ou de révision, dans une publication, des "atrocités"
et "persécutions nazies" ou de "la toute-puissance
allemande et sa barbarie" (paragraphe 47 de l'arrêt), voire
de l'Holocauste.
Pour la Cour, les événements en question et leur interprétation
n'appartiennent pas à la catégorie des faits historiques
clairement établis dont la négation ou la révision
viserait à la destruction de certains des droits et libertés
exposés dans la Convention ni à des limitations de ceux-ci
plus amples que celles prévues à la Convention, mais relèvent
au contraire d'un débat toujours en cours entre historiens.
2. Pour que l'article 17 puisse être applicable, il faut
que les actes offensants visent à propager la violence ou la
haine, utilisent des moyens non légaux ou non démocratiques,
encouragent le recours à la violence, sapent le système
politique démocratique et pluraliste ou poursuivent des objectifs
racistes ou propres à détruire les droits et libertés
d'autrui (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres
c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil 1998-
, p.
, §
23).
C'est pourquoi les exigences de l'article 17 sont examinées de
manière stricte, et ce à juste titre.
Dans sa jurisprudence relative à l'article 10, la Cour affirme
constamment que la liberté d'expression est l'un des fondements
essentiels des sociétés démocratiques et qu'il
faut l'interpréter au sens large lorsque les actes de journalistes
ou de députés ou des sujets politiques ou historiques
sont en jeu. Ce principe doit être respecté même
pour des sujets controversés. La meilleure façon de protéger
les démocraties contre la résurgence des doctrines racistes,
antisémites et subversives apparues sous les régimes totalitaires
d'obédience national-socialiste ou communiste reste la possibilité
d'exprimer librement des critiques qui signalent les dangers réels
et les moyens de les prévenir. Au contraire des dictatures, les
démocraties peuvent tolérer les controverses les plus
vives tout en défendant l'idéal démocratique découlant
de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
3. Par ailleurs, les exigences de l'article 17 reflètent
également le souci de protéger la société
démocratique et ses institutions.
La Convention européenne a été élaborée
pour apporter une réponse aux régimes totalitaires qui
avaient été mis en place partout dans le monde, et notamment
en Europe, avant et pendant la seconde guerre mondiale. L'une de ses
tâches était, selon Rolv Ryssdal de "sonner l'alarme
à leur réapparition" (Rolv Ryssdal, "Le rôle
croissant de la Cour européenne des Droits de l'Homme" in
L'avenir des Droits de l'Homme dans un monde en mutation, Asbjor, Eiden
et Jan Helgese (éd.), Presses universitaires norvégiennes,
Oslo, 1991). L'on peut supposer que cet objectif initial vaut aussi
pour les dangers plus récents qui menacent les principes de démocratie
et d'état de droit.
Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu assez tôt que le contexte
historique dans lequel la Convention a été rédigée
aussi bien que les évolutions récentes exigent "un
juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt
général de la communauté et le respect des droits
fondamentaux de l'homme, tout en attribuant une valeur particulière
à ces derniers" (arrêt du 23 juillet 1968 dans l'affaire
"linguistique belge", série A n° 6, p. 32, §
5). Dix ans plus tard, elle a de même jugé "inhérente
au système de la Convention une certaine forme de conciliation
entre les impératifs de la défense de la société
démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels",
en faisant aussi référence au préambule de la Convention,
aux termes duquel "le maintien [des libertés fondamentales]
repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception
commune et un commun respect des Droits de l'Homme dont [les Etats contractants]
se réclament" (arrêt Klass et autres c. Allemagne
du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 28, § 59).
Il est aussi intéressant de noter que, dans le même contexte,
la Cour a accrédité le principe d'une "démocratie
apte à se défendre" (wehrhafte Demokratie). A cet
égard, la Cour a tenu compte de "l'expérience de
l'Allemagne sous la République de Weimar et durant l'amère
période qui a suivi l'effondrement de ce régime jusqu'à
l'adoption de la Loi fondamentale en 1949. L'Allemagne souhaitait éviter
la répétition de ces expériences en fondant son
nouvel Etat sur l'idée de "démocratie apte à
se défendre"" (arrêt Vogt c. Allemagne du 26
septembre 1995, série A n° 323, p. 28, § 59).
4. En conclusion, tout en souscrivant fermement à l'idée
d'une application stricte des exigences de l'article 17, j'estime qu'il
faut respecter l'esprit dans lequel il a été conçu
et en réaffirmer la pertinence.
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OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. FOIGHEL, M. LOIZOU ET
SIR JOHN FREELAND, JUGES
(traduction provisoire)
1. Nous convenons que la condamnation des requérants s'analyse
en l'espèce en une ingérence dans leur droit à
la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention,
"prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 dudit article
et poursuivant l'un des buts légitimes qui y sont cités.
En revanche, notre avis diffère de celui de la majorité
sur le point de savoir si cette ingérence doit être considérée
comme "nécessaire dans une société démocratique".
2. A cet égard, il convient premièrement de relever
que le texte en question avait été publié dans
un encart publicitaire d'une page, au frais des associations des requérants,
dans l'édition du quotidien Le Monde du 13 juillet 1984. Le texte
comportait une série d'assertions, en gros caractères
majuscules ("Français, vous avez la mémoire courte
si vous avez oublié (
)") introduisant de courts passages
laudatifs résumant certaines étapes de la vie publique
de Philippe Pétain. Il visait clairement à faire connaître
les associations des requérants et, dans ce but, se terminait
par une invitation à leur écrire. Il ne parlait cependant
à aucun moment de réviser la condamnation de Philippe
Pétain ce qui, au dire des requérants, était le
but poursuivi par l'encart publicitaire. Il ne saurait non plus passer
valablement pour une contribution à un réel débat
historique vu son caractère totalement partial et publicitaire.
3. Deuxièmement, il y a peut-être lieu d'indiquer
qu'il n'appartient pas à la Cour de décider si la condamnation
des requérants du chef d'apologie de crimes ou délits
de collaboration avec l'ennemi se justifie ou non au regard du droit
français. Cette condamnation a été prononcée
par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 1990, dans un arrêt
analysant le texte publicitaire de manière approfondie, puis
confirmée par la Cour de cassation le 16 novembre 1993. En revanche,
la Cour doit se prononcer sur la question de savoir si les conséquences
de ce verdict des juridictions internes satisfont au critère
de nécessité dans une société démocratique
énoncé dans la Convention.
4. Comme il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour,
l'adjectif "nécessaire", dans l'expression "nécessaire
dans une société démocratique", implique un
"besoin social impérieux" ; en outre, il incombe en
premier lieu aux autorités nationales de juger si l'ingérence
incriminée répond à un tel besoin, tâche
pour laquelle elles disposent d'une marge d'appréciation variable.
Dans les affaires mettant en jeu le droit à la liberté
d'expression, la Cour a en général adopté une attitude
particulièrement restrictive concernant la marge d'appréciation,
même si elle s'est montrée prête à tolérer
une latitude plus grande pour les questions susceptibles d'offenser
les convictions personnelles dans les domaines religieux ou moral. Cette
dernière catégorie, régie par le principe selon
lequel la marge d'appréciation est plus étendue lorsqu'il
est impossible de définir le but poursuivi de manière
objective à l'échelle européenne, ne doit pas à
notre avis se limiter à ces domaines particuliers. Elle peut
englober une question telle que celle qui se pose en l'espèce,
où le but poursuivi découle de circonstances historiques
propres à la France et où les autorités françaises
sont les mieux placées, en raison de leur contact direct et constant
avec les forces vives de leur pays, pour apprécier les conséquences
pesant sur la protection des droits d'autres groupes, comme les associations
d'anciens résistants et de déportés qui s'étaient
constituées parties civiles à la procédure interne
et, de manière plus générale, sur le processus
de guérison des blessures et fractures qu'a connue la société
française par suite des événements des années
quarante. Soulignons notamment que l'article 10 § 2 de la Convention
renvoie non seulement à la protection des droits d'autrui mais
aussi aux devoirs et responsabilités qui accompagnent l'exercice
de la liberté d'expression. Nous considérons comme parfaitement
justifiable - de fait, cela n'est que naturel - que dans des circonstances
telles que celles de l'espèce, il faille prendre la mesure, totalement
et avec sympathie, du caractère offensant de cette publicité
pour la sensibilité des personnes qu'elle a blessées,
et en tenir compte.
5. Les autorités françaises doivent-elles ainsi
passer pour avoir outrepassé leur marge d'appréciation
du fait que le pouvoir législatif (dans le cadre d'une loi visant
d'abord à amnistier les crimes et délits de collaboration)
a érigé en infraction des actes d'apologie de tels crimes
ou délits et que les tribunaux ont jugé que la parution
d'une publicité conçue dans les termes en question constituait
pareil acte, et infligé les peines qu'ils ont prononcées
? L'argument selon lequel la criminalisation d'actes d'apologie de crimes
ou délits de collaboration allait en soi au-delà de la
marge d'appréciation n'a pas été avancé
devant la Cour (ce qui n'a rien de surprenant). S'agissant de la teneur
de la publicité, pour montrer que Philippe Pétain n'était
pas personnellement responsable des actes les plus vils commis en France
sous le régime de Vichy et pour justifier sa conduite pendant
cette période, les requérants citent dans le texte les
"atrocités (
), persécutions nazies" et
soutiennent qu'il protégea les Français "contre la
toute-puissance allemande et sa barbarie". Toutefois, comme la
cour d'appel de Paris l'a fait remarquer dans son arrêt du 26
janvier 1990, le texte est muet au sujet des actes notoirement racistes,
et notamment anti-juifs, commis par le régime de Pétain
lui-même[fn5] , à commencer par la loi sur les ressortissants
étrangers de race juive signée de la main de ce dernier
le 3 octobre 1940.
6. La distorsion inhérente à ce silence sélectif
sur l'un des aspects les moins reluisants du régime de Pétain
peut se comprendre comme une caution implicite à ce qu'il a accompli.
Même si pareille distorsion est malgré tout insuffisante,
car trop indirecte ou lointaine, pour constituer "une activité
ou (
) un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus" dans la Convention, au sens de son article 17, ce qui
empêcherait les requérants d'invoquer l'article 10, le
principe sous-tendant l'article 17 est un facteur que l'on peut à
juste titre prendre en considération pour évaluer l'usage
qui a été fait de la marge d'appréciation et l'existence
d'une nécessité. Ce principe consiste à décourager
fermement de promouvoir des valeurs dangereuses pour celles consacrées
par la Convention. Compte tenu des conclusions contenues dans l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1990 quant à l'effet
à donner au libellé de la publicité et eu égard
au fait que les autorités françaises, avec leur connaissance
intime des contextes historique et contemporain, pouvaient légitimement
avoir à cur de montrer que le racisme et, en particulier,
l'antisémitisme, ne doivent pas être cautionnés,
nous estimons qu'il ne convient pas de considérer que celles-ci
ont outrepassé leur marge d'appréciation ni que le critère
de nécessité dans une société démocratique
a en l'espèce été respecté.
7. Sur la question de la proportionnalité, nous nous bornerons
à noter que la sanction imposée par la cour d'appel de
Paris se limitait au paiement d'un franc symbolique aux associations
qui s'étaient constituées parties civiles et à
la publication dans Le Monde d'extraits de l'arrêt les condamnant.
8. Enfin, notre conclusion sur la question de la nécessité
dans une société démocratique se limite aux circonstances
de l'espèce et ne doit bien entendu pas se comprendre comme laissant
en aucune manière entendre qu'il est permis de poser des limites
à un débat réel sur des personnages historiques
controversés. Pareil débat sur le rôle de Philippe
Pétain a déjà été mené vigoureusement
en France et continuera sans nul doute de l'être.
9. Telles sont les raisons qui nous ont amenés à
voter contre la violation de l'article 10 de la Convention en cette
affaire.
haut
de page
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
1. Je regrette de ne pas pouvoir partager la conclusion sur la
violation de l'article 10 de la Convention, dans les circonstances toutes
particulières de la présente affaire. A mon avis, les
juridictions nationales étaient mieux placées que notre
Cour pour se prononcer sur les éventuelles conséquences
pénales de la publication de l'encart publicitaire litigieux
et, dès lors, pour apprécier la nécessité
de condamner les requérants, pour apologie des crimes ou délits
de collaboration avec l'ennemi (article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse), à payer aux parties civiles
la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts
et à faire publier l'arrêt aux frais des défendeurs.
Le contrôle européen, lui, consiste, comme notre Cour le
répète depuis son arrêt Handyside c. Royaume-Uni
du 7 décembre 1976, à " apprécier sous l'angle
de l'article 10 les décisions [que les juridictions internes]
ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation "
(série A, n° 24, p. 23, § 50).
2. Comme le président de la Commission, M. Trechsel, le
relève dans son opinion dissidente en se référant
à notre arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du
26 avril 1979 (série A n° 30, p. 36, § 59), la marge
d'appréciation des Etats contractants est plus large lorsque
le but poursuivi par l'ingérence n'est pas susceptible d'une
définition objective à l'échelle européenne.
En l'occurrence, le jugement à porter sur la présentation
de l'Histoire d'un pays et sur l'effet d'une publication sur les sentiments
de la population dans un secteur important de la société,
dans le but de déterminer la nécessité dans une
société démocratique d'imposer une restriction
comme celle en cause en l'espèce, appartient aux autorités
judiciaires de ce pays, " appelées à interpréter
et appliquer les lois en vigueur " (arrêt Handyside précité,
p. 22, § 48).
3. En revanche, je souscris au reste de l'opinion de la majorité,
en particulier lorsque celle-ci considère que la condamnation
des requérants pour complicité d'apologie des crimes de
collaboration avec l'ennemi s'analyse en une ingérence dans leur
droit à communiquer des informations ou des idées, nonobstant
le caractère plutôt symbolique de la peine. Je m'abstiens
néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, de porter
une appréciation personnelle sur le texte de l'encart publicitaire,
signé par deux associations légalement constituées
selon le droit national, et sur sa portée dans la société
européenne de nos jours, plus d'un demi-siècle après
les événements historiques qui s'y trouvent évoqués.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL
1. Avec la minorité, compte tenu de la présentation
des faits et du contenu du texte incriminé, j'estime que l'article
10 de la Convention n'a pas été violé en l'espèce.
L'ingérence était bien prévue par la loi interne,
elle poursuivait un but légitime et était, à mon
avis, nécessaire aux fins du paragraphe 2 de l'article 10.
2. Ce deuxième paragraphe prévoit que l'exercice
de la liberté d'expression - droit qui comporte aussi des devoirs
et des responsabilités - peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, en tant que mesures nécessaires à la protection
de certains biens juridiques.
3. La possibilité de prévoir des ingérences,
combinée avec la marge d'appréciation de l'État,
laquelle est plus large dans certaines matières[fn6] , m'amènent
à considérer que les juridictions nationales étaient
le mieux placées pour juger les faits et les conséquences
sociales découlant de la publication du texte litigieux, dans
la mesure où, comme le Gouvernement le souligne dans son mémoire,
" (
) ces circonstances renvoient à des événements
passés, et au débat que la France entretient avec sa propre
histoire ". Quant à la sévérité dont
il y a lieu de faire preuve, je ne souscris pas à l'idée,
soutenue par la majorité au paragraphe 55 de l'arrêt, qu'il
y aurait , atténuation avec le recul du temps " (
)
quarante ans après (
) ".
4. De toute évidence, le texte ne se présente pas
comme un article de fond, sérieux et analytique du point de vue
historique, mais comme un encart publicitaire (contre paiement du prix
au journal Le Monde ) avec des passages en caractères gros et
gras, conviant expressément les lecteurs à écrire
aux deux associations dont le nom était indiqué en bas
de page, tel que cela se fait habituellement dans les messages publicitaires.
5. On ne peut pas soutenir que ce texte soit susceptible d'alimenter
un quelconque débat d'intérêt général
pour les Français et leur histoire. Dans la récente affaire
Hertel c. Suisse (arrêt du 25 août 1998), la question s'est
posée différemment : le requérant s'était
vu censuré pour avoir publié, dans une revue spécialisée,distribuée
pour l'essentiel par abonnement, un article dans lequel il soutenait
une thèse technique et scientifique - exacte ou erronée,
peu importe -, relative à une question d'environnement et de
santé publique.
6. Il ne m'appartient pas de juger le texte de la page publicitaire,
moins encore d'en faire une analyse historique, pour laquelle je ne
serais pas compétent. Cependant, le Gouvernement a signalé
dans ses observations l'existence d'erreurs manifestes, de contrevérités
et surtout d'omissions ayant permis de tracer un portrait peu conforme,
voire même contraire à la réalité historique.
Il s'agit là de faits qui ont été retenus et appréciés
par les juridictions nationales pour aboutir à la condamnation
prononcée.
7. Dans l'affaire Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre
1997), la Cour a analysé les déclarations que le requérant
avait faites au cours d'un entretien avec les journalistes. Elle a estimé
que " [c]es propos pourraient se prêter à plusieurs
interprétations, mais, en tout état de cause, ils présentent
à la fois une contradiction et une ambiguïté (
)
" (§ 58) et que " [c]ette déclaration ne saurait
toutefois être considérée isolément. Elle
a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l'espèce,
que le requérant ne pouvait ignorer " (§ 59). Elle
a conclu que la peine infligée au requérant pouvait raisonnablement
répondre à un besoin social impérieux, que les
motifs invoqués par les autorités nationales étaient
pertinents et suffisants (§ 61) eu égard à la marge
d'appréciation dont bénéficient les autorités
nationales " (
) dans un tel cas (
) " (§ 62).
Il s'agissait, dans cette affaire, de l'apologie d'un acte que la loi
punit comme crime. Une analyse semblable s'imposait, à mon avis,
dans le cas présent. Au demeurant, les requérants n'ont
été condamnés qu'à payer aux parties civiles
la somme symbolique d'un franc et à faire publier l'arrêt
à leurs frais.
8. Il y a lieu de noter aussi la contradiction manifeste, déjà
soulevée par M. Geus (rapport de la Commission, p. 29), entre
le contenu de l'encart publicitaire et le but prétendument poursuivi
par ses auteurs.
9. Enfin, je partage les soucis exprimés par le président
de la Commission, M. Trechsel, dans son opinion dissidente, quant à
la conjoncture favorable et fort inquiétante dont, à l'heure
actuelle, semblent bénéficier certaines idées d'extrême
droite en Europe.
Footnotes
[fn1] . Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.(Revenir
à FN1)
[fn2] . L'affaire porte le n° 55/1997/839/1045. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine
et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.(Revenir
à FN2)
[fn3] . Le règlement A s'applique à toutes les affaires
déférées à la Cour avant l'entrée
en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier
1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.(Revenir
à FN3)
[fn4] . Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts
et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès
du greffe.(Revenir à FN4)
[fn5] A n'en pas douter, l'aspect le plus sordide de la révolution
morale manquée de Vichy était son racisme vicieux, notamment
son antisémitisme particulier. Des recherches récentes
ont permis d'établir de manière incontestable que, loin
d'être une contrainte imposée par les Nazis, l'antisémitisme
de Vichy était endogène et, par certains aspects, dépassait
même les exigences allemandes (traduction d'un passage du livre
intitulé Twentieth Century France : Politics and Society 1898-1991,
de James McMillan, pp. 138-139 ; voir aussi Vichy France and the Jews,
de Michael R. Marrus et Robert O. Paxton, notamment pp. 365-372).(Revenir
à FN5)
[fn6] . "Pour analyser cette question, la Cour rappelle que le
pouvoir national d'appréciation n'a pas une ampleur identique
pour chacun des buts énumérés à l'article
10 § 2 (affaire Worm c. Autriche, arrêt du 29 août
1997, § 49)".(Revenir à FN6)
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